TJ 31555, 17 févr. 2025, RG 21/00102
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00102 - N° Portalis DBX4-W-B7F-PXGF
AFFAIRE : [T] [P] / [4]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Simon ARHEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [W] [D] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 17 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 19 janvier 2021, M. [T] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 5 novembre 2020, notifiée le 23 novembre 2020. Ce recours était enregistré sous le numéro RG 21/00102.
Par jugement du 7 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judicaire dans le dossier n°19/11819, a dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties et a réservé les dépens.
Par un arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2022 et a condamné M. [P] aux dépens d'appel.
Par message électronique du 4 septembre 2024, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a demandé au tribunal la réinscription de l'affaire et la levée du sursis à statuer.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 17 décembre 2024.
M. [P], régulièrement représenté, se désiste de son recours.
La [5], régulièrement représentée prend acte de ce déssitement.
L'affaire est mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS
A l'audience, M. [P] indique se désister de son recours.
Il résulte des éléments produits aux débats que la [3] a notifié le 11 décembre 2024 à M. [P] son accord pour la mise en place de délais de paiement. Le courrier produit aux débats est accompagné d'une reconnaissance de dette complétée par M. [P] le 12 décembre 2024, lequel reconnait devoir à la [3] la somme de 4690,46 euros au titre de l'indu du 7 novembre 2019 et propose de régler cette somme par 46 acomptes de 100 euros et un acompte de 90,46 euros qu'il versera à compter du mois de janvier 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de M. [P].
Les éventuels dépens seront laissés à M. [P].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement de M. [T] [P] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de M. [T] [P] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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