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TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/01004


Vérifier : TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/01004
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
680c02d4c64531385b02a736

Texte de la décision

6,096 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/01004 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL7N
Minute N° 25/00246

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Madame [N] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne

DÉFENDEUR :

CAF DE LA DROME
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Madame [B] [L]

Procédure :

Date de saisine : 16 décembre 2024
Date de convocation : 18 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu le recours contentieux formé le 16 décembre 2024 par Madame [N] [J] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable de la CAF de la Drôme en date du 3 septembre 2024 (notification mentionnée comme en date du 19 septembre 2024) ayant confirmé un versement indu d’allocations adulte handicapé à hauteur de 6807,50€ pour la période 1 avril 2021/29 février 2024.

Vu les convocations adressées aux parties le 18 décembre 2024 pour l’audience du 18 février 2025 et la comparution des parties à cette date.

La requérante maintenait sa contestation alléguant d’une erreur devant lui profiter et arguait de son incapacité à assurer un remboursement autrement que par mensualités de 50€ chacune.

La CAF Drôme renvoyait au terme des ses écritures et pièces contradictoirement échangées et déposées à la procédure le 3 février 2025.

Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025.

Vu les dispositions des articles L821-1, -2, et D821-2 du code de la sécurité sociale.

Vu les décisions de la MDPH de la Drôme substituant la reconnaissance d’un taux de handicap de 50% à compter du 1 avril 2023 aux lieu et place de celui antérieur de 80%.

Vu l’âge de 62 ans atteint par l’intéressée le 18 mars 2021 et l’absence par elle de demande spécifique de liquidation de ses droits à la retraite (continuation d’une activité salariée).

Vu l’annulation de l’indu pour la période avril 2021/avril 2022 (prescription de deux ans) ramenant le montant total de l’indu à la somme de 4138 € pour la période mai 2022/février 2024 (notification expresse du 15 janvier 2025 faisant alors état d’un indu de 4318€) selon déclarations orales à l’audience des débats (cf. notes d’audience).

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours est en la forme recevable en l’absence de toute justification de la date d’envoi de la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable et de sa réception.

Il convient sur le fond, pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments, de renvoyer aux écritures et pièces des parties, étant rappelé que l’allocation concernée est une prestation subsidiaire en son principe (versement en l’absence de toutes autres ressources).

Il ne fait pas débat qu’au regard du principe ci-dessus-rappelé, de la modification du taux de handicap de l’intéressée à compter du 1 avril 2023 (cf. supra) et de l’âge alors atteint par elle (plus de 62 ans) celle-ci ne pouvait plus au regard des règles légales prétendre au maintien du versement de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de cette date du 1 avril 2023.

Aussi le débat se noue-t-il pour l’essentiel sur l’éventuel droit de l’intéressée au maintien d’une AAH différentielle pour la période mai 2022/mars 2023 (cf. supra : prescription et taux de handicap supérieur à 80%). Il est démontré que pour la période considérée la requérante ne déposait aucune demande de retraite (cf. réponse CARSAT du 6 août 2021), nonobstant l’obligation légale requise à ce titre et les informations délivrées par la Caf outre les relances opérées par cet organisme et ce selon courriers des 14 janvier 2021, 29 juillet et 30 septembre 2021, 28 février 2022 et 14 mars 2023. Elle ne justifie pas davantage d’une telle démarche dans le cadre de la présente instance évoquant en sus le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis 2012.

En conséquence convient-il de confirmer les décisions attaquées de la CAF de la Drôme et de la Commission de Recours Amiable, et de condamner l’intéressée à rembourser la somme de 4138€, montant énoncé oralement à l’audience des débats et liant la présente juridiction. En l’absence de tout accord exprès de la CAF de la Drôme à un éventuel délai de paiement et au regard de l’offre présentée (50€/mois délai d’apurement supérieur à 24 mois) aucun délai de grâce ne peut à ce stade être octroyé.

La requérante qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE le recours contentieux recevable en la forme.

SUR LE FOND LE REJETTE et confirme les décisions attaquées de la CAF de la Drôme et de la Commission de Recours Amiable sous réserve d’un indu ramené (cf. notification du 15 janvier 2025 et déclarations orales à l’audience des débats) à la somme de 4138€.

CONDAMNE en conséquence Madame [N] [J] à rembourser à la CAF de la Drôme la somme de 4138€ au titre d’un indu d’Allocations Adulte Handicapé pour la période mai 2022/février 2024.

JUGE n’y avoir à délai de paiement.

INVITE l’intéressée à saisir les instances idoines de la CAF de la Drôme pour une éventuelle remise gracieuse de dette partielle ou totale.

CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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