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TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00988


Vérifier : TJ 26362, 17 avr. 2025, RG 24/00988 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2025
Numéro
24/00988
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
680c02d5c64531385b02a73e

Texte de la décision

5,768 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 24/00988 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IL5B
Minute N° 25/00242

JUGEMENT du 17 AVRIL 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : //

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [P] [F]

Procédure :

Date de saisine : 27 novembre 2024
Date de convocation : 18 décembre 2024
Date de plaidoirie : 18 février 2025
Date de délibéré : 17 avril 2025

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu la contestation formée le 27 novembre 2024 par Monsieur [H] [C] à l’encontre d’une décision de la Commission de Recours Amiable émise le 27 septembre 2024 par l’[7] notifiée le 3 octobre 2024 confirmant le principe et le montant d’un redressement de 7821€ dont 2234€ de majorations au titre d’un redressement de cotisations et contributions sociales au visa d’un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (constat du 5 novembre 2020).

Vu les convocations (LRAR) régulièrement adressées aux parties le 18 décembre 2024 et le défaut de retrait par le requérant du courrier recommandé.

Vu l’examen du litige à l’audience du 18 février 2025.

L’URSSAF reprenait les termes de ses écritures régulièrement déposées à la procédure le 6 février 2025 et contradictoirement échangées.

Vu l’examen de la cause à l’audience d’Orientation du 18 février 2025, les parties consentant expressément à ce que l’affaire soit retenue et jugée par la Présidente seule, en l’absence d’un assesseur, en vertu des dispositions de l’art. L 218-1 du code l’organisation judiciaire.

La décision était mise en délibéré au 17 avril 2025,

Vu les dispositions des articles L1221-10 et L8821-5 du code du travail, celles des articles L242-1-2 , L243-7-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale et celles issues des articles L123-1 et-2 du code des relations entre le public et l’administration.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation est recevable en la forme pour respecter les prescriptions légales de délai et motivation.

Le requérant a l’obligation lors de la saisine de la juridiction de mentionner son adresse et d’indiquer pendant le cours de l’instance tout changement de celle-ci. Aussi toute convocation recommandée adressée à l’adresse déclarée est-elle réputée faite à la personne de l’intéressé, celui-ci se devant de retirer les plis recommandés qui lui sont destinés. En l’espèce la convocation envoyée en recommandée à une adresse déclarée manifestement correspondant à celle réelle du requérant, doit donc être considérée comme valablement remise. Par suite aucun renvoi n’avait lieu d’être ordonné et la décision à intervenir doit-elle être qualifiée de « réputée contradictoire ».

La défaillance du requérant à l’audience sans motif légitime contraint la juridiction en procédure orale à écarter des débats les moyens et arguments de celui-ci, ce dernier ne les soutenant pas, ainsi que les pièces jointes à sa contestation.

Il y a donc lieu sur le fond pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments présentés en défense de se reporter aux écritures et pièces de l’URSSAF seule.

L’[10] justifie de :

- la qualité de la partie adverse et de son assujettissement au paiement de cotisations et contributions sociales,
- de son affiliation à ce titre au régime concerné,
- de l’obligation en paiement personnelle, et de celle en déclaration d’emploi et paiement de cotisations salariales,
- du contrôle mené et de l’existence d’un constat de travail dissimulé par dissimulation d’emploi,
- de l’absence de toute régularisation spontanée,
-du défaut de démonstration de la durée effective de l’emploi salarié et des rémunérations réelles versées,
- de l’inapplicabilité aux faits de l’espèce « du droit à l’erreur »,
- des montants réclamés et dus en application des textes réglementaires (nature des cotisations, pourcentages, seuils, rémunérations prises en compte),
- de la procédure suivie : constat, lettre d’observations, répliques du requérant, réponse en maintien du redressement, notification de la voie de recours amiable, exercice de celle-ci et décision de la [5] (cf. supra),
- du décompte dressé au titre du calcul des sommes dues du chef du redressement majorations incluses.

En conséquence convient-il de confirmer la décision contestée et de condamner l’intéressé au paiement des sommes réclamées et retenues expressément dans cette décision de Commission de Recours Amiable.

La partie qui succombe supporte les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort réputée contradictoire.

Mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

JUGE la contestation recevable en la forme.

SUR LE FOND CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 27 septembre 2024 et condamne Monsieur [H] [C] à payer à l’[9] la somme de 7 821 €, en principal et majorations incluses au titre du travail dissimulé par dissimulation d’emploi constaté le 5 novembre 2020 à [Localité 4], montants tels qu’arrêtés dans la décision administrative contestée soit 5 587 € en principal et 2 234 € de majorations.

JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.

La Greffière, La Présidente,

Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE

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