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CA Metz, 24 avr. 2025, RG 25/00106


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
680c68bb230da8dfaf90c128

Texte de la décision

2,701 caractères

Ordonnance n° 25/00131

24 Avril 2025


RG N° N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJ2M


Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

19 Décembre 2024

12-24-551


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

vingt quatre avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIMÉE :

S.A. [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

A l'audience de conférence du 24 avril 2025

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2025 adressée au tribunal judiciaire de Metz, M. [S] [Z] a indiqué faire appel de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz dans le litige l'opposant à la SA d'HLM Batigère Habitat.

Le greffe de la cour lui a adressé le 22 janvier 2025 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

M. [S] [Z] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, M. [S] [Z] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 6 janvier 2025 par M. [S] [Z] contre l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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