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CA Metz, 24 avr. 2025, RG 24/00518


Vérifier : CA Metz, 24 avr. 2025, RG 24/00518 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
24/00518
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
ordonnance
Id
680c68bc230da8dfaf90c130

Texte de la décision

3,372 caractères

Ordonnance n° 25/00126

24 Avril 2025


N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEE


Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE

20 Février 2024

1123000457


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

vingt quatre avril deux mille vingt cinq

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 1]

Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [O] [L]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ

A l'audience de mise en état du 24 avril 2025

Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [D] [Y] a interjeté appel le 20 mars 2024 du jugement rendu le 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [O] [L].

L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 12 mars 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 23 avril 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelant n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.

M. [L], intimé, a formé un appel incident.

En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;

ORDONNE la clôture de la procédure ;

FIXE l'audience de plaidoirie au 25 septembre 2025 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de M. [O] [L] et les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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