CA Metz, 24 avr. 2025, RG 24/00518
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Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00126
24 Avril 2025
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEEE
Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE
20 Février 2024
1123000457
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
vingt quatre avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
Représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ
A l'audience de mise en état du 24 avril 2025
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M. [D] [Y] a interjeté appel le 20 mars 2024 du jugement rendu le 20 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [O] [L].
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 12 mars 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 23 avril 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et l'appelant n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du versement du timbre fiscal.
M. [L], intimé, a formé un appel incident.
En conséquence il convient de constater l'irrecevabilité de l'appel principal, d'ordonner la clôture de la procédure et de fixer l'audience de plaidoirie afin qu'il soit statué sur l'appel incident et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [D] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Thionville ;
ORDONNE la clôture de la procédure ;
FIXE l'audience de plaidoirie au 25 septembre 2025 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de M. [O] [L] et les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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