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TJ 98818, 22 avr. 2025, RG 24/02734


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Date
22/04/2025
Numéro
24/02734
Lieu / cour
tj98818
Chambre
JAF Droit Commun
Type
other
Id
680f35be4509cc68c17a99ca

Texte de la décision

2,145 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 24/02734 - N° Portalis DB37-W-B7I-F7WK

N° 25/182 - JAF

DU 22 AVRIL 2025

Jugement de divorce
et d’homologation de la
convention


[N] [C]

et

[F] [V]

Me MASCARENC DERAISSAC


expédition du 23 avril 2025
CCCFE à Mme/Me MASCARENC DE RAISSAC DE RAISSAC
CCCFE à M./Me MASCARENC DE RAISSAC

Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMEA

Nous, Céline SAFAR, juge au tribunal de première instance de NOUMEA (Nouvelle-Calédonie), juge aux affaires familiales,

Etant en notre cabinet au palais de justice,

Assistée de Cathy PAKESO FF de greffière,

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Vu les dispositions des articles 232 et 247 du code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (RHÔNE)

et de :

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (THAÏLANDE)

Mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 6] (NOUVELLE-CALEDONIE) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage, dressé le 21 juin 2008 à la mairie de [Localité 6] ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état-civil déposés au service central d’état-civil du Ministère des Affaires Etrangères, établi à [Localité 5], et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 6] ;

HOMOLOGUE la convention en date du 30 janvier 2025 conclue entre les époux portant règlement des effets du divorce, qui demeurera annexée à la minute du présent jugement ;

DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les époux, si leur convention n’en dispose autrement.

La présente décision a été signée par madame SAFAR et par madame PAKESO, FF de greffière, présente lors de son prononcé.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES,

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