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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/06251


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Date
28/04/2025
Numéro
24/06251
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 5/Section 3
Type
other
Id
680fc25e4509cc68c18644fe

Texte de la décision

5,483 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06251 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWC
Ordonnance du juge de la mise en état
du 28 Avril 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 28 AVRIL 2025

Chambre 5/Section 3

Affaire : N° RG 24/06251 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWC
N° de Minute : 25/00578

DEMANDEUR

Madame [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jonathan SOUFFIR de l’AARPI EVY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784

C/

DEFENDEUR

S.E.L.A.R.L. [Y]-ALIREZAI, représentée par Maître [O] [Y], prise en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R044

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.

DÉBATS :

Audience publique du 03 mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [K] [C] a assigné la SELARL [Y] – ALIREZAI en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts.

La SELARL [Y] – ALIREZAI a saisi le juge de la mise en état d’un incident en injonction de communication de pièces.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2025, la SELARL [Y] – ALIREZAI sollicite du juge de la mise en état de :
-Constater que les demandes de radiation de l’affaire, subsidiairement d’injonction de communication des pièces, sont désormais sans objet,
-Condamner Madame [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la même aux dépens de l’incident.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, Madame [K] [C] sollicite du juge de la mise en état de :
-Rejeter la demande de radiation sollicitée par la défenderesse comme manifestement infondée,
-Fixer une date pour la poursuite de la procédure et l'échange des conclusions sur le fond, -Débouter la SELARL [Y] - ALIREZAI de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties.

Au soutien de sa demande au titre des frais irrépétibles, la SELARL [Y] – ALIREZAI ès qualités expose qu’elle a été assignée le 24 mai 2024 et qu’elle a dû notifier des conclusions d’incident le 12 décembre 2024, les pièces ne lui ayant pas été communiquées. Elle indique que les pièces lui ont finalement été communiquées le 25 février 2025.

Madame [K] [C] fait valoir que son conseil a été confronté à un problème informatique ayant entraîné l’effacement total du dossier numérique, et que le travail de reconstitution a engendré un délai indépendant de la volonté.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [K] [C] n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’existence du problème informatique dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas davantage avoir informé sa contradictrice dudit problème, conduisant cette dernière à devoir soulever un incident et à exposer des frais irrépétibles.

Il convient dès lors en équité de condamner Madame [K] [C] aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la SELARL [Y] – ALIREZAI ès qualités la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

-Condamne Madame [K] [C] aux dépens de l’incident,

-Condamne Madame [K] [C] à payer à la SELARL [Y] – ALIREZAI ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10 heures pour conclusions au fond de la SELARL [Y] – ALIREZAI ès qualités d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] (93).

Fait au Palais de Justice, le 28 avril 2025

La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Madame AIT Madame CORON

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