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TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 25/03605


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Date
28/04/2025
Numéro
25/03605
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
680fc2634509cc68c186457a

Texte de la décision

5,700 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03605 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BX3
MINUTE: 25/796

Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [E]
né le 22 Mars 2007
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER,

Absent représenté par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 avril 2025.

Le 18 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [E].

Depuis cette date, Monsieur [J] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 23 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 avril 2025.

A l’audience du 28 avril 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [J] [E], a été entendue en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [E] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 18 avril 2025 pour des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats en milieu protégé assortis d’une surveillance médicale constante. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était délirant et présentait une agressivité verbale et physique. Il était relevé des troubles du comportement et une menace d’hétéroagressivité envers les personnels.

L’avis motivé en date du 23 avril 2025 mentionne que ce patient, connu et suivi pour une psychose chronique, est pris en charge pour une décompensation psychotique. Au jour de l’entretien, il est d’allure calme et le contact est possible, mais son humeur est fluctuante avec intolérance à la frustration. Son discours est désorganisé et émaillé d’activité délirante à thématique persécutoire et mystico-religieuse. Le patient rapporte des hallucinations visuelles et acoustico-verbales. Il est dans le déni de ses troubles. S’il accepte les traitements, il demeure ambivalent à l’hospitalisation.

Monsieur [J] [E] n’a pas comparu à l’audience. Il ressort du certificat médical du 23 avril 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.

Son conseil a été entendue en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [E],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 28 Avril 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

Le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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