TJ 59350, 26 avr. 2025, RG 25/00886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4I - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat - cabinet ACTIS - VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [K] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue géorgienne
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je vous confirme mon identité.
Je suis arrivé en FRANCE dimanche dernier. J’ai logé chez un ami à PARIS ensuite je suis arrivé à LILLE. Sur moi j’ai assez de liquidités pour subvenir à mes besoins et trouver un logement.
Je ne suis pas rentré illégalement, j’ai un passeport, je ne l’ai pas sur moi mais je peux le présenter. Je vis en ALLEMAGNE avec ma femme et mes enfants mineurs, j’ai un document de séjour. Je suis venu en FRANCE uniquement pour voir mon médecin, c’est la seule raison.
On m’a fixé un RV au 28/05, je comptais repartir en ALLEMAGNE et revenir en FRANCE le 28/05. J’ai donné le document de ma femme, pour ma résidence en ALLEMAGNE. J’ai des documents de scolarité de mes enfants.
Me DA COSTA : j’ai reçu un justificatif d’une demande d’asile en ALLEMAGNE faite par monsieur.
J’ai bien expliqué à monsieur qu’il devrait présenter un recours contre l’OQTF devant le TA. Il est encore dans les délais.
En l’état pas de recours contre le placement en RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- les pièces communiquées par monsieur sont toutes rédigées en allemand, donc difficilement exploitables
- si monsieur veut contester le pays de destination, il faut saisir le TA
- monsieur fait l’objet d’une fiche FPR en ALLEMAGNE
- demande de laissez-passer devant les autorités géorgiennes + demande de vol effectuées par l’administration.
L’avocat soulève les moyens suivants : S’agissant de la procédure, elle est régulière. Je m’oppose à la demande de prolongation mais je n’ai pas de moyens à présenter.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : en venant en FRANCE, je ne pensais pas avoir ce problème. J’ai assez d’argent sur moi pour me prendre en charge en FRANCE. Je ne pensais pas ne pas avoir le droit de venir en FRANCE. Je suis juste venu pour voir un médecin. En tous les cas, je ne compte pas rester en FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4I
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/04/2025 à 13h40 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/04/2025 reçue et enregistrée le 25/04/2025 à 09h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat - cabinet ACTIS - VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [K] [C]
né le 10 Octobre 1981 à KVARELI (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [W] [F], interprète en langue géorgienne
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] né le 10 octobre 1981 à Kvareli(Georgie) de nationalité géorgienne a été placé en rétention administrative le 24 avril 2025 à 13h40en exécution d'une OQTF du même jour
M. [K] [C] s'est vu délivrer cette OQTF à la suite d'un contrôle d'identité
Par requête en date du 25 avril 2025, reçue au greffe le même jour à 9h58, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
La préfecture fait état de ce que M [K] [C] ne pouvant justifer d'un domicile fixe et démuni de passeport en cours de validité ou périmé lors de son interpellation, doit être présenté aux autorités diplomatiques de l'Etat dont il a la nationalité, à une date qui ne lui a pas été communiquée, aux fins d'établissement d'un laissez-passer consulaire.
- L'intéressé s'était soustrait à deux mesures d'éloignements sous l'identité de [H] [K], néle 10/10/1981 a Kvareli (Géorgie), de nationalité géorgienne
- l'intéressé a changé de nom pour revenir en Europe en infraction à la mesure dont il faisait l'objet
- ll fait l'objet d'une fiche FPR émises par les autorités allemandes
- pour résider en Europe 90 jours ,ce droit reste subordonné a des obligations à savoir : l'attestation d'accueil, le billet retour, l'assurance sanitaire ou les moyens financiers nécessaires
Le conseil de M [K] [C] fait valoir qu'il s'oppose à la demande mais n'a pas de moyens à faire valoir.
Le conseil de la préfecture maintient sa demande.
MOTIFS
°L'article L741-3 du CESEDA dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ."
L'administration, justifie d'une demande de routing et de laissez passer consulaire.
En conséquence au regard des diligences de l'administration et de la situation de l'intéressé, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP4I -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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