TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/00012
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00012 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2FRL
AFFAIRE : [B] [I] C/ S.A.S. LE COUVENT VIEUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I]
né le 23 Décembre 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,[Adresse 1]
DEFENDERESSE
S.A.S. LE COUVENT VIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, Barreau de Villefranche-sur-Saône, Expédition et Grosse
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS Toque - 732, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[B] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 décembre 2024 la société Le COUVENT VIEUX SASU pour lui voir étendre les opérations d’expertise confiée par ordonnance du 15 janvier 2024 à monsieur [W] [O] dans le dossier n°RG 23/1531.
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 5 novembre 2024 à [Localité 4] dans l’Ain, et l’expert judiciaire a adressé le 6 décembre 2024 un compte-rendu d’expertise en sollicitant la mise en cause de la société Le COUVENT VIEUX, en qualité de garagiste réparateur intervenu sur le véhicule lorsqu’il était encore propriété de madame [E] quelques jours avant la vente à monsieur [I]. En effet, lors de l’acquisition du véhicuile le 19 octobre 2022, il a été remis à monsieur [I] une facture émanant de ce garage datant du 3 octobre 2022, portant sur le changement de la chaîne de distribution du véhicule, qui peut être en lien causal avec l’avarie ensuite subie par monsieur [I]. Or le garagiste est tenu à une obligation de résultat.
La société Le COUVENT VIEUX a déposé des conclusions par lesquelles elle ne formule toutes protestations et réserves d’usage à cet appel en cause.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit à la présente demande au vu du premier compte-rendu d’expertise de monsieur [O] en date du 5 décembre 2024, qui estime qu’afin de respecter le principe du contradictoire, l’appel en cause du garage Le COUVENT VIEUX lui paraît pertinent, qui est intervenu sur le véhicule le 3 octobre 2022 selon facture d’un montant de 955,46 euros pour remplacer le kit chaîne de distribution avec filtre à huile et capteur différentiel de FAP et nettoyage de FAP.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui a seul intérêt à cet appel en cause réalisé en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
ETENDONS les opérations d’expertise à la société Le COUVENT VIEUX à qui les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [O] par ordonnance du 15 janvier 2015 (dossier n°RG 23/1531) sont déclarées communes et opposables et qui devra y être appelé.
CONDAMNONS [B] [I] aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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