TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/00391
Vérifier : TJ 69123, 14 avr. 2025, RG 25/00391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00391 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2F3D
AFFAIRE : SAS HOMKI C/ [F] [J], S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS HOMKI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par
Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de Marseille (plaidant)
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON (postulant)
DEFENDEURS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON Toque- 366,
Expédition et Grosse
Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ Toque- 1113
Expédition
ELEMENTS DU LITIGE:
La société HOMKI a fait assigner en référé devant le Président duTribunal judiciaire de Lyon par acte du 26 janvier 2025 Monsieur [F] [J], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiée à Monsieur [G] [R] par ordonnance de référé en date du 2 décembre 2024, RG 24/956.
Monsieur [T] et Madame [E] ont acquis le 22 juillet 2022 un appartement et un bureau dans un immeuble situé à [Adresse 4], vendus par Monsieur [O] et Madame [H], par l’intermédiaire de l’agence immobilière HOMKI. Celle-ci avait confié cette vente à Monsieur [F] [J] en qualité d’agent immobilier indépendant, avec lequel elle avait signé le 4 octobre 2021 un mandat d’agent commercial en transactions immobilières. Le 4 septembre 2023 les consorts [T]- [E] ont informé les vendeurs d’un problème d’humidité. Ils soutiennent que l’agent commercial qui les a accompagnés lors de la vente aurait manqué à son obligation de conseil à cet égard.
Monsieur [F] [J] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent toutes protestations et réserves d’usage sur leur appel en cause.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient de faire droit à cet appel en cause et de déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [R] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon n°RG 24/956 du 2 décembre 2024 communes et opposables à Monsieur [F] [J] et à ses assureurs, dès lors qu’il est justifié que la société HOMKI mise en cause a confié le 4 octobre 2021 un mandat d’agent commercial en transactions immobilières à Monsieur [F] [J] assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui aurait pour cette vente présenté le bien en qualité d’agent immobilier aux consorts [T]- [E].
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de la demanderesse dès lors que l’instance est engagée en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déclarons communes et opposables à Monsieur [F] [J] et à son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées par le Tribunal judiciaire de Lyon le 2 décembre 2024 (RG n°24/956) à Monsieur [G] [R] en qualité d’expert judiciaire et disons qu’ils devront être associés à la suite des opérations d’expertise.
Condamnons la société HOMKI aux dépens.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.