TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 25/00437
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Y] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00437 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5G
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666
Madame [X] [G] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1666
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00437 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6Y5G
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2021, Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] ont donné à bail à Madame [Y] [Z] des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [Z] sous astreinte avec suppression du délai légal de deux mois et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
13644,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 sur la somme de 3118,95 euros et de l’assignation pour le surplus, outre les loyers et indemnités d’occupation dus lors de l’audience,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer indexé et des charges dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux,1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 mars 2025, Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance actualisé à l’arriéré dû au mois de février inclus.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude d’huissier, Madame [Y] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, suivant l'article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
En l’espèce, Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 décembre 2024, Madame [Y] [Z] leur devait la somme de 13644,19 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de décembre inclus.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 3118,95 euros et de l’assignation pour le surplus.
Par ailleurs, la violation caractérisée et continue par la locataire de son obligation de payer le loyer au terme convenu constitue un manquement suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs dont les effets seront fixés en l’espèce au 1er janvier 2025, en application de l’article 1229 du code civil, et donc pour ordonner son expulsion.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
De même, la demande d’astreinte, prématurée, est rejetée.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [Y] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ni le coût de la signification du décompte actualisé.
Par ailleurs, l’équité justifie de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation du 5 mars 2021 entre Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] et Madame [Y] [Z] portant sur les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], avec effet au 1er janvier 2025,
ORDONNE à Madame [Y] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] la somme de 13644,19 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 24 décembre 2024 terme de décembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 3118,95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] à payer à Monsieur [B] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, ce à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
REJETTE la demande d’astreinte, et toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens comprenant le coût de l'assignation mais non le coût du commandement de payer, ni le coût de la signification du décompte.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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