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TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 25/00524


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00524
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
680fc84f4509cc68c1865d55

Texte de la décision

4,483 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [N]
Madame [O] [W] épouse [N]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Valérie GARCON

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/00524 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64SO

N° MINUTE : 12 JTJ

JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025

DEMANDERESSE
S.D.C DE LA RESIDENCE [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic la cabinet LOISELET Père, fils - Et F DAIGREMONT -
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 3]

DÉFENDEURS
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [O] [W] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 7 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00524 - N° Portalis 352J-W-B7J-C64SO

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] copropriétaires des lots 713, 2025 et 347 en paiement solidaire des sommes suivante:

- 4504,55 euros représentant des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2024, avec intérêts à compter de la sommation,

- 192,67 euros au titre des frais de recouvrement,

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] assignés à étude n'ont pas comparu.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que les charges et frais demandés dans l’assignation ont été réglés par Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] depuis la délivrance de l’assignation. La demande en paiement est donc désormais sans objet.

La présente instance a toutefois été rendue nécessaire en raison des impayés de charges de copropriété de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] justifiés par les pièces produites au débat (procès-verbaux d’assemblée générale notamment).

Or tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de la copopriété et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] coresponsables de ce dommage seront tenus in solidum de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.

Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] supporteront par ailleurs in solidum les dépens de l’instance ainsi que la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] au titre des charges et des frais n’a plus d’objet,

Condamne in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] [Adresse 2] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [G] [N] et Madame [O] [W] épouse [N] aux dépens, comprenant le coût des assignations mais non le coût des sommations de payer qui relèvent des frais de recouvrement,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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