TJ 75056, 28 avr. 2025, RG 25/00895
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie GARCON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00895 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B65
N° MINUTE : 13 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 28 avril 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires résidence “[5]” SISE [Adresse 2] À [Localité 6], représenté par son syndic le Cabinet LOISELET père, fils et F DAIGREMONT (S.A), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 1]
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00895 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7B65
Suivant jugement du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [D] [W] copropriétaire des lots 388 et 938 à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 1750,23 euros représentant les charges de copropriété impayées du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 3ème provision incluse, ce avec intérêts à compter du 5 juin 2023,
- 267,32 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] a fait assigner Monsieur [D] [W] en paiement des sommes suivantes :
- 2414,8 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2025, ce avec intérêts à compter de l’assignation,
- 4285,66 euros au titre des frais de recouvrement,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [D] [W] assigné en application de l’article 659 du Code de procédure civile n’a pas comparu.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [D] [W], à qui l'assignation n'a pas été remise à personne, n'ayant pas comparu, mais la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [W],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 11 mai 2023, et 23 mai 2024, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et le décompte annuel de répartition définitive des charges 2023,
- un décompte de créance du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025, appels trimestriels et appel ravalement pignon inclus.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [D] [W], étant relevé toutefois que le paiement de 3010,79 euros figurant au décompte a été intégralement affecté par le syndicat des copropriétaires aux causes du précédent jugement et à ses frais d’exécution mais qu’il ressort du procès verbal de saisie attribution que le coût de la sommation de payer de 85,86 euros déjà alloué au titre des frais de recouvrement par le jugement du 8 décembre 2023 a été demandé à nouveau par le commissaire de justice au titre des dépens de sorte que la somme de 85,86 euros réglée deux fois par le défendeur sera réaffectée au crédit du défendeur.
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, soit non établis par des pièces, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, sont ainsi exclus les honoraires particuliers du syndic pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat et pour procéder au suivi de la procédure, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas partie au contrat de syndic conclu par le syndicat des copropriétaires.
De plus, aucune mise en demeure n’est versée au débat et la facture relative à la mise en demeure date du 5 juin 2023 et relève donc des frais de recouvrement demandés lors la précédente instance.
Enfin, il n’appartient pas à la présente juridiction de condamner le défendeur au paiement des frais d’exécution du jugement du 8 décembre 2023.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] à hauteur de la somme de 2414,8 - 85,86 = 2328,94 euros, qui portera intérêts légaux à compter de l’assignation.
La demande au titre des frais de recouvrement faite en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est en revanche rejetée.
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [D] [W] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [W], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [D] [W] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] les sommes suivantes :
- 2328,94 euros au titre des charges dues du 1er octobre 2023 au 1er janvier 2025, appels trimestriels et appel ravalement pignon inclus, avec intérêts légaux à compter de l’assignation,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette la demande au titre des frais de recouvrement et les autres demandes,
Condamne Monsieur [D] [W] à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence “[5]” [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [D] [W] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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