TJ 13055, 14 avr. 2025, RG 22/03056
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01604 du 14 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03056 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WVW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représenté par madame [T] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
Numéro de recours: N° RG 22/03083 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XDJ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 16 Octobre 1976 à [Localité 8]
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représenté par madame [T] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT: contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], frigoriste installateur, a formulé le 8 août 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une : « tendinopathie supra épineux droit sans rupture ni calcification dans le cadre du tableau 57 » prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPAM du 31 décembre 2018.
Le certificat médical initial daté du 8 août 2018 fait état d'une « tendinopathie chronique du supra épineux droit sans rupture ni calcification (tableau 57) ».
Par courrier du 10 mars 2022, la CPAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation des lésions à la date du 4 avril 2022.
M. [R] [W] a contesté la date de consolidation de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui n’a pas rendu de décision.
M. [R] [W], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 18 novembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Cette procédure de contestation de la date de consolidation de la maladie professionnelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/03056.
Par courrier en date du 5 mai 2022, la CPAM a informé M. [R] [W] qu’après examen des éléments médico administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente sur cette maladie professionnelle était fixé à 10 % et qu’une rente lui était attribuée à partir du 5 avril 2022.
M. [R] [W] a contesté le taux qui lui était attribué devant la commission médicale de recours amiable qui a rendu une décision le 17 novembre 2022 dans laquelle elle confirme un accord partiel avec maintien du taux médical à 10 % et ajout d’un taux socioprofessionnel de 2 % portant le taux global à 12 %.
Cette procédure de contestation du taux d’IPP consécutif à la maladie professionnelle du 2 janvier 2018 de l’épaule droite a été enregistrée sous le numéro RG 22/03083.
Les deux affaires ont été retenues à l’audience du 13 janvier 2025.
A l’audience, M. [R] [W], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
concernant la contestation de la date de consolidation,
• Annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie ;
• ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation;
• condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;
• dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit, avec anatocisme, à compter de la saisine du tribunal ;
• débouter de toute demande contraire la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;
Concernant la contestation du taux d’IPP ,
• annuler la décision de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône en litige ;
• ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation et le taux ;
• condamner la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens ;
• dire que les sommes allouées porteront intérêt de droit, avec anatocisme, à compter de la saisine du tribunal ;
• débouter de toute demande contraire la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
à titre principal,
• débouter M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
• condamner M. [R] [W] au paiement de la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
• ordonner une consultation médicale sur le fondement de l’article R 142 – 16 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il apparaît dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des affaires RG N°22/03056 et RG N° 22/03083 pour se poursuivre sous la seule référence RG N°22/03056.
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
La CPAM allègue que M. [R] [W] conteste sa date de consolidation mais n’établit pas avoir poursuivi des soins de nature à améliorer son état au-delà de la date de consolidation fixée au 4 avril 2022.
Elle souligne que M. [R] [W] a formulé cinq demandes de reconnaissance de maladie professionnelle entre 2011 et 2019 dont trois ont été reconnues et prises en charge.
Elle prétend qu’un certain nombre de documents médicaux produits par M. [R] [W] ne concerne pas le présent dossier.
La CPAM fait valoir que M. [R] [W] n’a produit aucune pièce démontrant qu’il aurait poursuivi des soins de son épaule droite et caractérisant l’existence d’une difficulté d’ordre médical, étant rappelé qu’il a été en arrêt de travail avec soins et indemnisé du 2 janvier 2018 au 4 avril 2022.
M. [R] [W] soutient que son état n’était pas consolidé à la date du 4 avril 2022.
Il produit de nombreux documents médicaux et notamment un certificat médical du docteur [M] [H], chirurgien en orthopédie et traumatologie, en date du 14 mars 2022 qui indique, après avoir examiné M. [R] [W] :
« ce jour son état de santé ne peut être considéré comme consolidé, il est nécessaire de faire un suivi orthopédique régulier, il nécessite encore des séances de kinésithérapie ainsi que des injections PRP au niveau de l’épaule droite.
Ces soins sont en relation avec sa maladie professionnelle du 2 janvier 2018, le suivi régulier de ces soins pourra améliorer l’état de santé de M. [R] [W]. »
M. [R] [W] démontre ainsi que des soins en lien avec la maladie professionnelle sont encore nécessaires.
Le tribunal ne s’estime pas suffisamment averti par les pièces des parties pour trancher le présent litige sur la fixation de la date de consolidation ni sur le taux d’IPP.
Avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la CPAM .
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG N° 22/03056 et RG N° 22/03083 et dit que la procédure se poursuivra sous la seule référence RG N° 22/03056 ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le docteur [D] [K], expert, domicilié [Adresse 7] Tel [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- examiner M. [R] [W],
- entendre les parties en leurs observations,
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [R] [W], dossier administrattif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile,
- rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte,
- en cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constiue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 4 avril 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [R] [W] étaient en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 8 août 2018,
- dire si à la date du 4 avril 2022, les lésions consécutives de la maladie professionnelle de M. [R] [W], à savoir une tendinopathie chronique du supra épineux droit sans rupture ni calcification (tableau 57), étaient guéries ou consolidées,
- dans la négative, fixer la date de guérison ou de consolidation,
- se prononcer, sur la persistence ou non de séquelles indemnisables,
- donner son avis le cas échéant sur le taux d’incapacité permanente partielle dont M. [R] [W] demeure atteint au vu des lésions constatées et en regard du barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) en vigueur ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme [P] [N], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime, conformément à l’article 272 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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