Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/04216


Vérifier : TJ 35238, 22 avr. 2025, RG 24/04216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2025
Numéro
24/04216
Lieu / cour
tj35238
Chambre
TJ Procédures orales
Type
other
Id
680fca914509cc68c1866a4c

Texte de la décision

1,857 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 22 Avril 2025

N° RG 24/04216 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LA3A

JUGEMENT DU :
22 Avril 2025

[T] [H]

C/ S.A.R.L. SOCIÉTE COM ET STOCK

Copie certifiée conformée délivrée le
au demandeur
au défendeur
Au nom du Peuple Français ;

Audience publique du 22 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
En présence [L] [G], greffier stagiaire.

Dans l'affaire qui oppose :

DEMANDEUR

M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tristan JOLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude BRILLAUD LE CORRE, avocat au barreau de RENNES

d'une part,

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. SOCIÉTE COM ET STOCK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emilie PICART, avocat au barreau de RENNES

d'autre part,

Dont le Tribunal a été saisi par assignation - procédure au fond en date du 06 juin 2024;

Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance par conclusions remises à l’audience ;

Attendu que la partie défenderesse a accepté le désistement;

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,

Constate le caractère parfait du désistement du demandeur ;

Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 24/4216 ;

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;

En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.