TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 25/00671
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 25/00671 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LKSZ
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne TREMOUREUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acception du principe du divorce par acte sous seing privé annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [I] et Monsieur [K] [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 mai 1998 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [H] [C] [M] [I], le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (44),
- Monsieur [K] [B] [U] [G] [V], le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 8 janvier 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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