Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 23/03077


Vérifier : TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 23/03077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
23/03077
Lieu / cour
tj35238
Chambre
3ème Ch.section E
Type
other
Id
680fca984509cc68c1866aca

Texte de la décision

6,813 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 24 Avril 2025

N° RG 23/03077 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KG5A

Epoux [L]

(divorce)

2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux parties (LRAR)

le :

1 extrait à la [11]

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 27 février 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce des époux Madame [C] [W] et Monsieur [E] [L] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2012 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [C] [W], le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (35),

- Monsieur [E] [D] [K] [L], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (56) ;

DEBOUTE Monsieur [E] [L] de ses demandes d’attribution préférentielle des véhicules ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 3 novembre 2020 ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants [X] [L], née le [Date naissance 5] 2014, et [R] [L], né le [Date naissance 8] 2018, sera exercée en commun par Madame [C] [W] et Monsieur [E] [L] ;

ETABLIT la résidence des enfants [X] [L] et [R] [L] chez Madame [C] [W] ;

DIT que Monsieur [E] [L] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants [X] [L] et [R] [L] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines impaires, du vendredi 18h30, commune de [Localité 12], au dimanche 19h heures au domicile maternel,

b) pendant les petites vacances scolaires:
- la totalité des vacances de la [Localité 17] et de Février
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,

c)pendant les vacances scolaires d’été:
- les années paires: premier et troisième quarts des vacances scolaires
- les années impaires: deuxième et quatrième quarts des vacances scolaires ;

DIT que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;

DIT que pour l’exercice du droit d’accueil, la remise des enfants s’effectuera à [Localité 12] pour le trajet aller, tandis que Monsieur [E] [L] ramènera les enfants au domicile maternel ;

DIT que les frais de trajets seront partagés par moitié entre les parties lorsque les enfants seront en âge de voyager en train ;

PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;

DIT que Monsieur [E] [L] bénéficiera d’un droit de communication téléphonique ou par tout autre support avec les enfants chaque mercredi à 19h00 ;

FIXE à 400 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [E] [L] à Madame [C] [W] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [X] [L] et [R] [L], soit 200 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :

Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;

DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;

DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parties;

DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses dépens ;

DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.