TJ 35238, 24 avr. 2025, RG 25/01635
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 25/01635 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LKS2
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] [Z] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [L] [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil;
PRONONCE le divorce des époux [W] - [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juillet 2002 par l’officier de l’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [T] [G] [Z] [W], le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] (44)
- [R] [L] [I] [N], [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (44)
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 13 février 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant majeur à charge ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur à charge ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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