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TJ 01053, 28 avr. 2025, RG 25/00308


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Date
28/04/2025
Numéro
25/00308
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
680fcf414509cc68c1867909

Texte de la décision

4,366 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00308 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBSI

N° Minute : 25/00226

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 18 avril 2025, à la demande de [Y] [O]

Concernant :

Madame [E] [O]
née le 04 Mars 1973 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 23 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 avril 2025 à :

- Madame [E] [O]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [Y] [O], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Madame [E] [O] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 52 ans, a été hospitalisée le 18 avril 2025 à 11 h 00 selon la procédure d’urgence de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique qu’elle souhaite rester à l’hôpital dans la mesure où ce cadre la sécurise. En revanche, elle souhaiterait poursuivre son hospitalisation en soins libres.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [E] [O] a été ré-hospitalisée suite à une mainlevée judiciaire en raison d’un état clinique instable avec risque de troubles sévères du comportement. Elle présentait une humeur labile et hyper réactive aux frustrations et à la contrariété et tenait un discours emprunt de persécution et de grandeur. Elle s’opposait à la prise de traitement, étant dans le déni de ses troubles.

Les certificats établis à la 24ème et 72ème heure permettent de constater un apaisement progressif. La patiente se dit angoissée et présente des difficultés dans ses interactions sociales. Elle banalise toujours les symptômes d’un trouble de l’humeur, dont un comportement parfois inadapté, sans avoir conscience du caractère pathologique de ces manifestations.

Par avis motivé en date du 25 avril 2025, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [O] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme l’évolution relativement favorable de l’état de la patiente qui est plus apaisée sur le plan thymique et se montre coopérante. Toutefois, le médecin insiste sur la fragilité de son état et la caractère assez fluctuant de son adhésion aux soins, justifiant une période de consolidation afin de prévenir une sortie prématuré et une décompensation plus grave à l’issue.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse pleinement adhérer aux soins.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [O] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Avril 2025,
la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,

le greffier,

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