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TJ 01053, 28 avr. 2025, RG 25/00307


Vérifier : TJ 01053, 28 avr. 2025, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
680fcf414509cc68c186790d

Texte de la décision

4,282 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00307 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBRW

N° Minute : 25/00225

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [4] en date du 18 avril 2025, à la demande de [R] [I]

Concernant :

Madame [F] [M]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au [3] ;

Vu la saisine en date du 22 Avril 2025, du Directeur du [4] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 avril 2025 à :

- Madame [F] [M]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [R] [I], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 avril 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [4] en audience publique :

- Madame [F] [M] assistée de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 51 ans, a été hospitalisée le 18 avril 2025 à 00 h 45 selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers.

A l'audience, la patiente explique n’avoir aucun souvenir des circonstances de son hospitalisation. Elle a apprécié son passage au service Epidaure mais ne se plaît pas au service Oasis où elle a été affectée récemment. Elle souhaite sortir avec un suivi à l’extérieur.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [F] [M] a été hospitalisée suite à une intoxication médicamenteuse volontaire. Elle tenait un discours délirant à composante persécutée et se montrait hétéro-agressive aux urgences. Le risque auto et hétéro-agressif est souligné.

Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent un discours marqué de nombreuses incohérences et toujours à tonalité persécutoire avec mécanisme interprétatif sur fond de trouble dépressif réactionnel. Le risque suicidaire est toujours présent ne faisant l’objet d’aucune critique. La patient refuse la prise en charge hospitalière.

Par avis motivé en date du 25 avril 2025, le Docteur [D] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [F] [M] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que l’agressivité de la patient a régressé et que son contact est de meilleure qualité. Toutefois, si le risque suicidaire peut être écarté au sein de l’unité, il est difficile de l’exclure dans son environnement habituel compte tenu notamment du contexte d’alcoolisation quotidienne ayant précédé son hospitalisation. Son adhésion aux soins reste ambivalente et fragile avec une certaine réticence, de sorte que le maintien d’une mesure de contrainte demeure nécessaire.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [M] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 28 Avril 2025 au [4] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Avril 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [5],

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,

Le greffier,

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