TJ 01053, 28 avr. 2025, RG 25/00310
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00310 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBSZ
N° Minute : 25/00228
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en date du 18 avril 2025, à la demande de [E] [D]
Concernant :
Monsieur [B] [C]
né le 26 Février 1998 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 23 Avril 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [Localité 2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 avril 2025 à :
- Monsieur [B] [C]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [E] [D], tiers demandeur
Vu l’avis du procureur de la République en date du 25 avril 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [Localité 2] en audience publique :
- Monsieur [B] [C] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 18 avril à 17 h 00 selon la procédure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers.
A l'audience, le patient explique son hospitalisation par la survenance d’une « crise ». Son séjour dans l’établissement se passe bien et il indique que sa sortie est prévue pour mercredi.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [B] [C] a été hospitalisé en raison d’une décompensation psychique avec crise classique en lien avec une rupture de traitement. Le patient présentait en outre, des hallucinations auditives (voix qui lui demandaient de tuer sa mère) et une soliloquie. Le risque de nouveaux passages à l’acte était souligné.
Les certificats établis à la 24ème et à la 72ème heure objectivent une atténuation des symptômes ayant justifiés son hospitalisation. Toutefois, les éléments découlant de son trouble psychotique sous-jacent demeurent, s’agissant d’une méfiance vis à vis de son environnement sur fond d’idée délirantes à thématique persécutoire et de symptômes productifs hallucinatoires évoluant depuis plusieurs mois.
Par avis motivé en date du 25 avril 2025, le Docteur [K] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] doit se poursuivre. Le psychiatre indique que le patient des troubles déréels actuellement stabilité par le traitement auquel le patient adhère toutefois difficilement. Une prise en charge par traitement retard est en cours et une sortie en programme de soins est prévue suite à l’injection du 30 avril 2025.
Compte tenu de l’impérieuse nécessité de poursuivre ce traitement retard, il y a lieu de maintenir l’hospitalisation sous contrainte dans l’attente de l’injection prévue dans deux jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Avril 2025 au Centre Psychothérapique de [Localité 2] par [O] [W] assistée de [G] [S] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Avril 2025,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République par mail,
Le greffier,
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