TJ 83050, 25 avr. 2025, RG 23/07885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
Chambre 1
DU 25 Avril 2025
Dossier N° RG 23/07885 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KA4H
Minute n° : 2025/ 157
AFFAIRE :
[F] [Z], [C] [Z] C/ S.A.S.U. BLACKBETTY MOTORS
JUGEMENT DU 25 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER présent lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER présent lors du prononcé : Monsieur Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience du 15 janviers 2025 mis en délibéré au 12 mars 2025 prorogé au 25 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Nathalie GHELLA
Me Sabine RABY
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Sabine RABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BLACKBETTY MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation devant le présent Tribunal délivrée le 31 octobre 2023 par Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] à la société BLACKBETTY MOTORS sur le fondement des articles 1101 à 1104, 1641, 1231-1 et 1231-2 suivants du code civil, aux termes de laquelle ils sollicitent de :
JUGER que la Société BLACKBETTY MOTORS a manqué à son obligation légale de délivrance conforme à l’égard des époux [Z],
En conséquence,
CONDAMNER la Société BLACKBETTY MOTORS à verser aux époux [Z] les sommes suivantes :
- La somme de 1 159,74 euros au titre de la facture du garage EUROMASTER ALES PNEUS
- La somme de 2.489,13 euros au titre de la facture de la Sté ALLIANCE AUTO ;
- La somme de 6.746,40 euros au titre de la facture du Garage ANTHONY 2021 ;
- La somme de 7.393 euros au titre des réparations faites par le Garage CRF ;
- Les intérêts moratoires d’un montant de 153,67 euros (arrêtés à la date du 15.10 et à parfaire à la date du paiement) ;
- La somme de 733,24 euros au titre de la prise en charge des trajets des 9 et 24 mars 2023 entre le domicile des époux [Z] et la Société BLACKBETTY MOTORS ;
- La somme de 98,32 euros au titre de la prise en charge des frais de péage afférents à ces trajets ;
- La somme de 8.208 euros au titre du préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule ;
- La somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société BLACKBETTY MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par la société BLACKBETTY MOTORS aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions,
JUGER que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas que le véhicule vendu par la société BLACKBETTY MOTORS n’était pas conforme,
JUGER que Monsieur et Madame [Z] ne démontrent pas que la société BLACKBETTY MOTORS a manqué à son obligation légale de délivrance conforme,
CONSTATER que de multiples réparations ont été effectuées à l’initiative de Monsieur et Madame [Z] sans la tenue préalable d’une expertise amiable contradictoire,
CONSTATER que plusieurs réparateurs sont intervenus à plusieurs reprises sur le véhicule sans aucunes mesures conservatoires,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande de résolution de la vente sous astreinte du véhicule PORSCHE immatriculé [Immatriculation 5] acquis pour la somme de 76 000 €,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande de remboursement pour les réparations qui auraient été effectuées auprès de diverses sociétés pour un montant total cumulé de 17 789,22 € formulée à l’encontre de la société BLACKBETTY MOTORS,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande de préjudice de jouissance et remboursement des frais de trajet et péage à l’encontre de la société BLACKBETTY MOTORS,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de leur demande de condamnation à hauteur de5 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 3 000 € à l’endroit de la société BLACKBETTY MOTORS au titre de l’article 700 du Code de ProcédureCivile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par requérants aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
JUGER que le véhicule litigieux n’était pas conforme au moment de la délivrance,
JUGER que la Société BLACKBETTY MOTORS a manqué à son obligation légale de délivrance conforme à l’égard des époux [Z],
En conséquence,
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre les époux [Z] et la Société BLACKBETTY MOTORS le 10 février 2023,
CONDAMNER la Société BLACKBETTY MOTORS à restituer aux époux [Z] la somme de 76.000 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, sous astreinte d’un montant de 19 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER Société BLACKBETTY MOTORS à venir chercher le véhicule PORSCHE 911 immatriculé [Immatriculation 5], à ses propres frais au domicile des époux [Z] qui le tiendront à sa disposition dès le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la Société BLACKBETTY MOTORS à verser aux époux [Z] les sommes suivantes :
La somme de 1 159,74 euros au titre de la facture du garage EUROMASTER ALES PNEUS
La somme de 2.489,13 euros au titre de la facture de la Sté ALLIANCE AUTO ;
La somme de 6.746,40 euros au titre de la facture du Garage ANTHONY 2021 ;
La somme de 7.393 euros au titre des réparations faites par le Garage CRF ;
Les intérêts moratoires d’un montant de 153,67 euros (arrêtés à la date du 15.10 et à parfaire à la date du paiement) ;
La somme de 733,24 euros au titre de la prise en charge des trajets des 9 et 24 mars 2023 entre le domicile des époux [Z] et la Société BLACKBETTY MOTORS ;
La somme de 98,32 euros au titre de la prise en charge des frais de péage afférents à ces trajets ;
La somme de 8.208 euros au titre du préjudice de jouissance suite à l’immobilisation du véhicule ;
La somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la Société BLACKBETTY MOTORS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la Société BLACKBETTY MOTORS aux entiers dépens de l’instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le Juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du Tribunal Judiciaire du 15 janvier 2025.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le délibéré à été prorogé au 25 Avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le défaut de conformité
L'article 1604 du code civil dispose :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. »
Il résulte de cet article que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme, c'est à dire une chose conforme aux spécifications attendues par l'acheteur et convenues entre les parties.
Il convient par conséquent de rechercher quelles étaient les attentes légitimes de l'acheteur par rapport au bien acquis et à ses conditions d'acquisition.
Les articles du code de la consommation, applicables au cas d'espèce, précisent les obligations incombant au vendeur et prévoient les sanctions applicables en cas de manquement.
Ainsi, en vertu des articles L.217-3 et suivants du Code de la Consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L.217-5 du Code de la Consommation dispose :
« I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. »
Aux termes de l’article L.217-7 du Code de la Consommation :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. »
En l'espèce, les époux [Z] soutiennent que le véhicule acquis n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, ni à l’obligation légale de conformité.
Le 10 février 2023, les époux [Z] ont en effet fait l’acquisition d’un véhicule de marque PORSCHE affichant un kilométrage de 60.898 kilomètres, moyennant le prix de 76 000 €.
Le 7 février 2023, le vendeur, la Société BLACKBETTY MOTORS, avait fait procédé contrôle technique qui ne mentionnait qu’une défaillance mineure relative aux réglages des feux de brouillard.
Selon les époux [Z], 2 jours après la livraison du véhicule, des dysfonctionnements ont été constatés et la société BLACKBETTY MOTORS a pris en charge le véhciule le 9 mars 2023 pour procéder à des réparations.
Monsieur [Z] aurait récupéré son véhicule le vendredi 24 mars 2023 et aurait fait procéder le 27 mars 2023, à un nouveau contrôle technique qui révélait l’existence de défaillances majeures affectant les pneumatiques, les rotules de suspension et le système de réduction du bruit, et des défaillances mineures impactant les tambours et disques de frein, le réglage des feux stop, des feux de brouillard avant et des amortisseurs.
Selon les époux [Z], ce contrôle technique apporterait la démonstration selon laquelle le véhicule ne serait pas conforme à leurs attentes, dans la mesure où le véhicule aurait dû être en bon état de marche alors qu'en réalité il était affecté de défaillances majeures.
Par la suite, et alors que le véhicule n'avait roulé que 700 kilomètres depuis le contrôle technique du 27 mars 2023, vers la fin du mois de novembre 2023, les époux [Z] se sont rendus compte d’un bruit important dans le moteur.
Ils ont fait examiner le véhicule par le garage SARL CRF qui a établi un devis de réparation d’un montant de 23.757 euros, indiquant dans le courrier d’accompagnement avoir constaté « un important et anormal bruit moteur localisé vers la pompe à huile ».
Enfin, les époux [Z] arguent d'une présomption de non conformité applicable en vertu des textes du code de la consommation susvisée.
S'agissant de la présomption visée par les articles du code de la consommation, il convient de rappeler que cette présomption de non conformité peut être renversée.
Or, en l'espèce, au moment de la délivrance, la Société BLACKBETTY MOTORS justifie avoir transmis à l'acquéreur un contrôle technique ne faisant état que de défaillance mineures.
Le contrôle technique a été réalisé par un opérateur agréé et il n'y a aucune raison de remettre en cause les conclusions visées dans ce rapport dès lors qu'aucune expertise contradictoire ne vient le contredire.
De même, les demandeurs n'ont pas assigné ledit opérateur, de sorte qu'il est légitime d'en conclure que les requérants estiment qu'il n'a pas manqué à ses obligations.
La transmission de ce contrôle technique est donc de nature à renverser la présomption prévue par les articles du code de la consommation précités.
Le véhicule est donc présumé avoir fait l'objet d'une délivrance conforme.
Pour justifier d'une délivrance non conforme, les demandeurs versent aux débats un nouveau contrôle technique révélant trois défaillances majeures ainsi que plusieurs factures et devis de réparation.
Or, ces documents, établis de manière non contradictoire, ne permettent pas d'établir avec certitude l'existence d'un défaut de conformité.
En effet, il n'est notamment pas établi en quoi le contrôle technique réalisé le 27 mars 2023 aurait une valeur probante supérieure à celui réalisé en février 2023.
Le Tribunal n'est en outre pas en mesure d'établir si les diverses réparations effectuées sont liées à un défaut de conformité, à l'usure normal du véhiucle ou à l'intervention de son propriétaire dont il est indiqué qu'il aurait procédé sur le véhicule à des modifications de type “tuning“.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'existence du défaut de conformité n'est pas démontré.
Les époux [Z] seront en conséquence déboutés de leur demande de résolution
judiciaire de la vente et seront par conséquent déboutés de toutes leurs autres delandes subséquentes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] à payer à la société BLACKBETTY MOTORS la somme de 1.500 euros.
L'exécution provisoire de la présente décision étant de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de la rappeler au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] de leur demande de résolution de la vente intervenue le 10 février 2023 ;
DEBOUTE Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] à payer à la société BLACKBETTY MOTORS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [Z] et M. [C] [Z] entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 Avril 2025
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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