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TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/00750


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00750
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fd7784509cc68c18694b8

Texte de la décision

10,467 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 25 Avril 2025

N° RG 24/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NDW6
Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.

Demanderesse :

Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante assistée de Maître Etienne BOITTIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [N] s’est vue notifier le 29 novembre 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique une décision de maintien d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

Elle a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté son recours le 19 avril 2024.

Madame [N] a saisi le 17 juin 2024 le pôle social.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 25 février 2025 pour laquelle le Docteur [Z] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur l’état d’invalidité de Madame [N].

Madame [N] demande de :
- Dire que son état séquellaire relève de l’invalidité de catégorie 3 à la date du 29 novembre 2023,
- La renvoyer devant la CPAM pour la liquidation de ses droits sur la base de ce classement,
- Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi qu’aux dépens,
- A titre subsidiaire ordonner une expertise judiciaire et surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport.

Elle indique qu’il s’agit d’apprécier si elle est en capacité d’effectuer les actes ordinaires de la vie et soutient que le médecin conseil a noté une perte d’autonomie et qu’elle se faisait beaucoup aider par sa conjointe mais sans la questionner sur les actes nécessitant une aide humaine et en faire mention dans ses conclusions, que le rapport de la CMRA a été établi sur la base de documents lacunaires et anciens, que le Docteur [Y] a établi un certificat le 13 mai 2024 constatant qu’elle souffre d’une polypathologie lourde ert invalidante avec un handicap moteur, sensoriel, cognitif et fonctionnel la mettant dans l’impossibilité d’exercer une profession, avec une perte d’autonomie nécessitant le recours à une tierce personne, sa conjointe, dans les activités de la vie quotidienne et que l’intrication de ses multiples pathologies ne lui permet pas d’être autonome pour la toilette, l’habillage et la préparation des repas et la réalisations des achats élémentaires.

Elle ajoute que la situation d’aujourd hui n’est pas différente de celle de l’époque où la CPAM a statué si ce n’est l’algie de la face.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande la confirmation de la décision de maintien d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie et s’oppose à la demande d’expertise et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle rappelle qu’il ne faut pas confondre les actes ordinaires de la vie et les actes domestiques et indique que selon l’avis du médecin conseil Madame [N] pouvait effectuer des actes simples de la vie courante car elle indiquait pouvoir marcher, cuisiner, conduire et faire les courses alors qu’elle ne pouvait pas en revanche gérer les tâches domestiques.

Le Docteur [Z], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assurée, constate que :
- Madame [N], née en 1988, est assistante maternelle depuis 2017 et bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis 2014, perçoit l’AAH,
- elle souffre de pathologies thyroidienne, neurologique et articulaire,se déplace en fauteuil roulant et avec une canne,
- l’examen du médecin conseil du 1er octobre 2023 a relevé qu’elle parvenait à marcher, se pencher vers l’avant et pouvait effectuer certains actes de la vie courante,
- l’examen de ce jour montre que sa situation s’est aggravée depuis : utilisation d’un lit médicalisé, besoin d’aide pour l’habillage, se lever du lit, les transferts.

Il considère qu’elle relevait à la date de la demande de la catégorie 2 mais relève aujourd hui de la catégorie 3.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date d’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes des articles L. 341-4 et R.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions de l’article L.341-1, l’invalidité que présente l’assuré doit au moins réduire des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Sont classés en première catégorie les invalides capables d’exercer une activité rémunérée.

Sont classés en deuxième catégorie les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.

Sont classés en troisième catégorie les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Le médecin-conseil dans son avis du 30 octobre 2023 a conclu que Madame [N] présentait de multiples problèmes de santé dont une spondylarthrite, des algies de la face, une syringomyélie, que sa capacité de travail était réduite et la reprise d’une activité professionnelle compromise. L’examen constate que la marche réalisée aux 3 temps est laborieuse, l’accroupissement réalisé, l’appui monopodal tenu, qu’il existe une raideur du membre supérieur gauche avec manque de force, un rachis cervical souple, une hyperreflexie et un asthme stable et que Madame [N] indique une perte d’autonomie et qu’elle se fait beaucoup aider par sa conjointe.

La CMRA, qui s’est fondée sur le recours de Madame [N], le certificat médical établi le 26 janvier 2023 par le Docteurr [Y] et le rapport médical du médecin conseil, indique que l’état de l’assurée entraine indéniablement une réduction de la capacité de travail ou de gains supérieure aux 2/3 avec impossibilité d’une activité salariée justifiant une invalidité de 2ème catégorie mais qu’en revanche il n’y a aucun élément médical démontrant l’obligation de l’assurée d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne.

Il ressort de l’examen du médecin consultant que la situation de Madame [N] s’est aggravée puisqu’elle a désormais besoin d’aide pour se lever du lit, effectuer les transferts et pour l’habillage soit pour une partie des actes de la vie ordinaire.

Madame [N] produit la demande établie le 29 janvier 2023 par le Docteur [Y] auprès de la MDPH à la suite de laquelle elle a obtenu l’attribution de la prestation de compensation du handicap.

Cependant ce seul élément concernant l’attribution d’une autre prestation ne peut être suffisant pour justifier que Madame [N] était dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie quotidienne à la date de la demande.

La dégradation actuelle de son état de santé ne peut être prise en compte dès lors que l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie doit être appréciée non pas actuellement mais à la date de sa demande soit au 29 novembre 2023.

Il apparaît ainsi au vu de l'avis du médecin expert, de l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, que Madame [N] n’était pas au 29 novembre 2023 dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de son recours.

Sur les dépens et les frais de consultation :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

Madame [N], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens de l'instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 25 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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