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TJ 44109, 24 avr. 2025, RG 21/04218


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Date
24/04/2025
Numéro
21/04218
Lieu / cour
tj44109
Chambre
8eme chambre contentieux
Type
other
Id
680fd7784509cc68c18694be

Texte de la décision

19,087 caractères

C.L

F.C

LE 24 AVRIL 2025

Minute n°

N° RG 21/04218 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHKG

[K] [X] [W]

C/

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES NATIO 21-82

copie certifiée conforme
délivrée à

PR (x3)

Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


HUITIEME CHAMBRE

Jugement du VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 28 FEVRIER 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Monsieur [K] [X] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDEUR.

D’UNE PART

ET :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 2]

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2020, Monsieur [K] [X] [W], né le 25 novembre 2002 à [Localité 4] (Pakistan), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Vannes sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, suivant récépissé du même jour.

Il s’est vu opposer le 6 avril 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, au motif que son acte de naissance pakistanais n’était pas valablement légalisé et n’était donc pas opposable en France, car contraire à l’ordre public international de procédure.

Il a dès lors, par acte d’huissier du 1er octobre 2021, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.

En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 10 juillet 2023, M. [W] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 22-12 1° du code civil, de :
Annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité qu’il a souscrite ;En conséquence,Ordonner l’enregistrement de la déclaration souscrite le 18 novembre 2020 ;Dire qu’il est de nationalité française et qu’il a acquis la nationalité française le 18 novembre 2020 ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [W] soutient que son acte de naissance a été légalisé par l’Ambassade du Pakistan à [Localité 6], compétent en la matière, et ce, antérieurement au dépôt de sa demande de déclaration de nationalité française. Il indique produire une attestation de l’Ambassade qui certifie la régularité de la légalisation apposée et la compétence de son signataire et désormais son acte de naissance légalisé par l’Ambassade de France au Pakistan. Il souligne que son acte de naissance avait été reconnu comme authentique par la police aux frontières.

Il soutient en outre qu’il a été pris en charge à compter du 22 septembre 2017 par le conseil départemental du Morbihan et qu’il démontre la continuité de sa prise en charge par la production de la décision de tutelle du 23 novembre 2017.

Il en conclut qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-12 du code civil,

*
* *

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :

Dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;Juger que M. [K] [X] [W], se disant né le 25 novembre 2002 à [Localité 4] (Pakistan), n’est pas français ;Rejeter le surplus des demandes de M. [K] [X] [W] ;Ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Après avoir rappelé que la charge de la preuve incombe à M. [W], sa déclaration de nationalité ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement, le ministère public soutient que la légalisation effectuée par l’Ambassade du Pakistan en France correspond à une surlégalisation, qui n’est pas une forme valable de légalisation. Il fait valoir que si la légalisation par l’Ambassade de France de la signature d’un fonctionnaire du ministère des affaires étrangères est conforme, la légalisation par le ministère des affaires étrangères ne permet pas de vérifier à quelles vérifications elle a procédé, notamment si elle était en capacité d’attester de l’identité, de la fonction et de la signature de l’autorité qui a délivré la copie de l’acte. Il en conclut que faute pour M. [W] de produire un acte d’état civil valablement légalisé, celui-ci ne justifie pas d’un état civil certain.

Le ministère public admet désormais que M. [W] justifie, en revanche, avoir été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter du 22 septembre 2017, soit plus de trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité.

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* *

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025.

MOTIFS

Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile

Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

Le ministère de la justice a reçu le 20 octobre 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 15 novembre 2021.

Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.

Sur le fond

Selon l’article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.

Cette possibilité n'étant ouverte qu'aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.

A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.

Il résulte de cet article que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l'absence de convention permettant une dispense de légalisation avec le Pakistan, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [K] [W] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l'Instruction générale relative à l'état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
- soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
- soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
- soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.

Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »

Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.

L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».

Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.

Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.

L’article 3 de ce même décret énonce que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d'Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d'un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l'acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l'autorité compétente de l'Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.

L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.

Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [K] [W] qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.

En l'espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
. En pièce numéro 4, une copie d’un document intitulé « birth registration certificate »,
. En pièce numéro 5, le rapport de la police aux frontières du 28 août 2020, selon lequel cet acte de naissance est authentique ;
. En pièce numéro 10, une nouvelle copie d’un document intitulé « birth registration certificate », traduite en français, avec en haut à droite un tampon à l’encre verte « LEGALISE », au milieu un tampon à l’encre verte « SIGNATURE ATTESTED », puis un tampon à l’encre rouge « illisible SIGNED ONLY Ministry of Foreign Affairs is not responsible for the contents of the documents » et à l’encre violette « 10 OCT 2022 », en dessous, à l’encre violette « 21 AUG 2017 », à gauche, à l’encre verte « 3 JUIL. 20203 et « Embassy of Pakistan in France », au milieu à l’encre bleue « [B] [Y] [O] Assistant Director (Cons-l) Ministry of Foreign Affairs [Localité 5] », enfin, en-dessous, à l’encre violette « Checked by [A] [R] [D] Assistant Director (Cons_II) » et à l’encre verte « [V] [Z] Second Secretary Embassy of Pakistan [Localité 6] » et en bas à gauche, à l’encre violette « Secretary Union Concil Naggnanwala-51 » et au verso, un tampon de légalisation de la signature de [P] [U] [C], directeur adjoint (ConsII) au ministère des affaires étrangères du Pakistan apposé le 24 octobre 2022 par l’Ambassade de France au Pakistan.
Cette légalisation a ainsi été apposée l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère et avant le 31 décembre 2022. Elle relève dès lors de ces textes.

Force est de constater que si l’Ambassade de France au Pakistan a légalisé la signature du ministère des affaires étrangères pakistanais, conformément au principe de double légalisation, il n’est pas possible de déterminer quelle signature a été légalisée par le ministère des affaires étrangères pakistanais et ainsi de s’assurer que la signature qui a été vérifiée par l’autorité consulaire française porte sur l’identité et la qualité de l’autorité ayant délivré l’acte. Cette légalisation n’est donc pas conforme au décret du 10 novembre 2020 sus-mentionné.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte de naissance ne peut produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [W] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [W] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.

Sur les autres demandes

Succombant, M. [K] [W] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,

Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;

Déboute Monsieur [K] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

Dit que Monsieur [K] [W], se disant né le 25 novembre 2002 à [Localité 4] (Pakistan), n’est pas français;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Monsieur [K] [W] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Caroline LAUNAY Florence CROIZE

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