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TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 24/00627


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Date
25/04/2025
Numéro
24/00627
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fd7784509cc68c18694c5

Texte de la décision

9,724 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 25 Avril 2025

N° RG 24/00627 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBPR Code affaire : 89A
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBQE Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 25 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 25 Avril 2025.

Demandeur :

Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée lors de l’audience par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [J] [X] s’est vu notifier le 27 octobre 2023 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Loire-Atlantique :
- un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 2 octobre 2023 au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
-un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % dont 1 % pour le taux professionnel à compter du 2 octobre 2023 au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Monsieur [X] a saisi le 30 novembre 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui a rejeté les recours le 20 mars 2024.

Monsieur [X] a saisi le Pôle social le 10 mai 2024 (recours n° 24-627 et 24-631).

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 25 février 2025.

Monsieur [X] demande de réviser son taux d’incapacité en le fixant à au moins 10 % pour son épaule droite dominante et de lui attribuer pour chacune un taux professionnel de 5 % et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.

Il soutient qu’il existe une limitation légère des mouvements des deux épaules dès lors que les douleurs affectent l’ensemble des mouvements, que le barème prévoit 10 à 15 % pour l’épaule dominante et 8 à 10 % pour l’épaule non dominante, qu’il est âgé de 59 ans à la consolidation, était peintre en bâtiment et qu’il ne peut partir à la retraite plus tôt en l’absence de taux compris ente 10 et 19 %.

La CPAM de Loire-Atlantique demande de confirmer la décision de la CMRA et explique que le taux professionnel est proportionnel au taux d’IPP fixé et que Monsieur [X] bénéficie d’une rente.

Le docteur [R], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
- Monsieur [X], né en 1964, peintre en bâtiment, souffre d’une tendinopathie des deux épaules pour laquelle il a été opéré,
- le médecin conseil a constaté à l’examen du 20 février 2023 une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite dominante notamment en abduction, rétropulsion et rotation interne sans limitation de l’antépulsion ni des mouvements complexes justifiant un taux d’incapacité abaissé à 8 %,et une limitation légère isolée de la rotation externe et minime de l’adduction passive sans limitation des autres mobilités de l’épaule gauche justifiant un taux d’incapacité abaissé à 4 %,
-l’examen de ce jour constate une amélioration des amplitudes articulaires car il y a eu de nouvelles interventions chirurgicales à l’épaule droite.

Il considère que pour l’épaule droite tous les mouvements ne sont pas limités et que pour l’épaule gauche les mouvements importants sont conservés de sorte qu’il faut prendre la moitié du taux prévu par le barème chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires soit 8 % pour l’épaule droite et 4 % pour l’épaule gauche.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les N° 24-627 et 24-631, compte tenu du lien existant entre eux.

Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la sécurité sociale : « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Lors de l’examen médical du 20 février 2023 de l’épaule droite dominante le médecin conseil a constaté la limitation légère de plusieurs mouvements notamment en abduction, rétropulsion et rotation interne sans limitation de l’antépulsion ni des mouvements complexes, justifiant un taux d’incapacité abaissé à 8 %.

Pour l’épaule gauche il a constaté une limitation légère isolée de la rotation externe et minime de l’adduction passive sans limitation des autres mobilités de l’épaule gauche, justifiant un taux d’incapacité abaissé à 4 %.

La CMRA a considéré pour l’épaule droite que compte tenu de l’absence d’atteinte de l’antépulsion et des mouvements complexes, le taux médical fixé à 8 % ne paraissait pas sous évalué.

Elle a considéré pour l’épaule gauche que compte tenu de la limitation légère isolée de la rotation externe et minime de l’adduction passive le taux médical fixé à 4 % ne paraissait pas sous évalué.

Le médecin consultant confirme ces constatations.

Il ressort des constatations du médecin conseil que pour l’épaule droite la moitié des mouvements sont limités de façon légère et que pour l’épaule gauche deux mouvements sur six le sont.

Monsieur [X] ne verse pas aux débats d’éléments médicaux contredisant ces constatations.

Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 1.1.2 prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante et de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.

Dès lors que tous les mouvements ne sont pas limités il est justifié de retenir un taux d’IPP inférieur au minimum prévu par le barème pour une limtation légère de tous les mouvements.

Compte tenu de ces éléments, le taux attribué à Monsieur [X] n’est pas sous évalué.

Le taux d'incapacité permanente partielle peut par ailleurs compenser en partie une incidence professionnelle liée aux conséquences d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Le principe d’un taux professionnel a été reconnu par la CPAM.

Monsieur [X] était âgé de 59 ans à la date de la consolidation et était peintre en bâtiment.

Il produit un avis d’inaptitude du médecin du travail du 10 octobre 2023 au métier de peintre en bâtiment -manœuvre BTP, une notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et des relevés de situation France Travail mentionnant la perception d’allocations de retour à l’emploi en février 2024 et le fait qu’il les percevra jusqu’en septembre 2024.

Ainsi, compte tenu du taux médical fixé et de la difficulté à retrouver un emploi compte tenu de la profession exercée et de l’âge à la date de la consolidation, le taux professionnel sera fixé à 2 % pour chacune des pathologies.

Sur les dépens et les frais de consultation :

Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.

La CPAM, qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la jonction des recours enrôlés sous les n° 24-627 et 24-631 ;

FIXE à 10 % dont 2 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [X] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;

FIXE à 6 % dont 2 % de taux professionnel le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [X] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;

DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [R] seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire Atlantique aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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