TJ 06088, 28 avr. 2025, RG 25/00471
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00471 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKSJ
du 28 avril 2025 2025
N° de minute 25/668
affaire : [B] [E], [I] [L] épouse [E]
c/ [A] [Z], [U] [K] épouse [Z], [H] [M], [A] [T]
Grosse délivrée
à Me Elodie ZANOTTI
Expédition délivrée
à Me Anne-Julie BACHELIER
à Me Christophe NANI
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Dans l’affaire entre :
M. [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [I] [L] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
M. [A] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [K] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
M. [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir appelée l’affaire à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025
Attendu que le service du contrôle des expertises a relevé une erreur de désignation d’expert dans l’ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2025 (Rg 24/1989), qui mentionne dans son dispositif “COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [S]”, et en sollicite la rectification ;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 31 janvier 2025 mentionne en page 3 que Monsieur [V] [S] est désigné comme expert, alors que le véritable expert souhaité se nomme en réalité Monsieur [V] [J] ; que de façon erronée dans son dispositif en page 3 il est mentionné “ COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [S]” ; que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 31 janvier 2025 (Rg 24/1989),
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiquée dans le dispositif de ladite ordonnance en 3 la mention suivante :
“COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [J]”
Au lieu de :
“ COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [S]”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 31 janvier 2025 (Rg 24/1989) et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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