TJ 92050, 28 avr. 2025, RG 24/01665
Vérifier : TJ 92050, 28 avr. 2025, RG 24/01665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2025
N° RG 24/01665 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUL5
N° de minute :
Syndicat des coproriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] - représenté par son syndic la société André et Philippe DEGUELDRE & Cie
c/
Monsieur [K] [N],
Madame [R] [G] [N]
DEMANDERESSE
Syndicat des coproriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] - [Localité 4] - représenté par son syndic la société André et Philippe DEGUELDRE & Cie
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sébastien STARK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2591
DEFENDEURS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [R] [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Benjamin FA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0258
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon assignation du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [D], propriétaires d'un appartement situé au 2ème étage de l'ensemble immobilier, sur le fondement des articles 1134 du code civil et 145 du code de procédure civile, afin de :
- Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la remise du revêtement de sol en son état d'origine (moquette), ou tout au moins de prendre toutes mesures utiles de telle sorte que le revêtement actuel (parquet) présente des caractéristiques phonique et thermique au moins égales à celles des procédés et matériaux d'origine ;
- Désigner, subsidiairement, un expert acoustique et phonique aux fins d'expertise judiciaire ;
- Condamner en tout état de cause M. et Mme [D] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros, outre aux entiers dépens, comprenant la rémunération de l'expert.
A l'appui de ses demandes, il expose que M. et Mme [D] ont réalisé des travaux de rénovation du revêtement de sol dans l'appartement dont ils ont fait l'acquisition sans obtenir l'autorisation préalable du syndic, causant des nuisances sonores de voisinage.
En réponse, M. et Mme [D] concluent à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Subsidiairement, ils demandent au juge des référés de :
- Rejeter les demandes adverses ;
- Réputer non-écrite car abusive la disposition figurant à l'article 8-1.1.3 du règlement de copropriété de l'immeuble situé les [Adresse 2] [Localité 4] en ce qu'elle constitue une restriction injustifiée aux droits des copropriétaires ;
- Recevoir à titre infiniment subsidiaire leurs protestations et réserves,
- Désigner tout expert à l'exclusion de M. [U] et étendre à l'ensemble des lots de la copropriété, afin de vérifier si les propriétaires appartements dans lesquels du parquet a été posé ont respecté le règlement de copropriété ;
- Ordonner que les frais d'expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité de procédure de 3 000 euros outre aux entiers dépens.
M. et Mme [D] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice collectif et subsidiairement d'aucune urgence, dommage imminent à prévenir ni de trouble manifestement illicite à faire cesser en ce que les nuisances dénoncées datent de cinq années et n'ont donné lieu à aucune suite, le règlement de copropriété ayant été au surplus respecté.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions prises pour les défendeurs et visées à l'audience.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. et Mme [D] soulèvent l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité à agir, le préjudice n'étant pas collectif.
Selon l'article 15 alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Le caractère collectif du trouble subi qui justifie que l'action puisse être exercée par le syndicat des copropriétaires se caractérise de diverses manières : soit le dommage atteint indivisiblement l'ensemble des parties communes et privatives ; soit les dommages causés aux parties privatives ont leur origine dans les parties communes et il n'est pas nécessaire dans ce cas que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
En l'espèce, il n'est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que l'ensemble des copropriétaires subit des nuisances sonores, puisque seul le propriétaire de l'appartement du 3ème étage, M. [S] se plaint de nuisances, Mme [J], propriétaire de l'appartement situé à l'étage du dessous, ayant au surplus expressément renoncé à son droit d'action à l'encontre de M. et Mme [D] à ce titre.
Les dommages allégués n'ayant pas leur origine dans les parties communes, les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du seront donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et au paiement de l'indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie ;
CONDAMANONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie aux dépens ;
CONDAMANONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société André Degueldre, Philippe Degueldre & Cie à payer à M. et Mme [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 28 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.