Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00445


Vérifier : TJ 80021, 28 avr. 2025, RG 24/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/00445
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fdfaa4509cc68c186b179

Texte de la décision

10,123 caractères

DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 2024


POLE SOCIAL


[I] [F]

C/

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80


N° RG 24/00445
N°Portalis DB26-W-B7I-ID7C

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [F]
17 rue de la Rochefoucauld
App. 474
80080 AMIENS
Représentant : Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [C] [P]
Muni d’un pouvoir en date du 07/03/2025

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[I] [F] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette demande a été rejetée le 2 mai 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Saisie du recours administratif préalable formé par [I] [F], la CDAPH a confirmé sa décision initiale.

Procédure :

Suivant requête déposée au greffe le 8 novembre 2024, [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.

Suivant ordonnance rendue le 26 novembre 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
- ordonné une consultation médicale sur pièces, désignant pour y procéder le docteur [X] [J] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; et donner son avis sur le degré de retentissement de l’incapacité permanente sur la vie quotidienne du requérant ;
- dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
- réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.

Aux termes de son rapport reçu au greffe le 7 janvier 2025, le praticien ainsi désigné a estimé à moins de 15 % le taux d’incapacité permanente du demandeur.

L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 17 mars 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 avril 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [F], représenté par son Conseil, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance et aux pièces de son dossier et maintient sa demande.

La MDPH 80, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter la demande, les conditions d’attribution de l’AAH n’étant pas remplies.

MOTIVATION

1. Sur la demande d’octroi de l’AAH :

Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’allocation à adulte handicapé (AAH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qu’est reconnue, compte tenu du handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème susvisé ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne.

Il résulte en l’espèce du rapport de consultation médicale rédigé par le docteur [J] à la demande du tribunal que [I] [F] est sujet à un diabète équilibré. S’il a par ailleurs subi une endoprothèse de l’aorte thoracique, cette bioprothèse n’est pas compliquée. Il ressort des éléments médicaux du dossier l’absence de troubles de communication, de troubles cognitifs ou de difficultés quant àl’entretien personnel. Ne sont relevées que des douleurs des épaules à l’effort et une contre-indication à l’activité physique brutale. Le médecin consultant en déduit une incapacité qualifiée de légère, qu’il estime inférieure à 15 %.

Le demandeur ne fait pas état d’une demande de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ni d’une demande tendant à l’octroi d’une pension d’invalidité.

Il ne fait valoir aucune critique du rapport de consultation médicale, et ne présente pas d’éléments médicaux de nature à remettre en question les conclusions médicales de ce rapport.

Il en résulte que, le taux d’IPP étant inférieur à 50 %, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de [I] [F], sans préjudice de la possibilité dont dispose ce dernier de présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux.

2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les éventuels dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Décision du 28/04/2025 RG 24/00445

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,

Dit que [I] [F] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

Rejette en conséquence la demande de [I] [F] tendant à cette fin,

Rappelle que l’intéressé peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,

Dit que les éventuels dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,

Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

David Créquit Emeric Velliet Dhotel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.