TJ 80021, 25 avr. 2025, RG 21/02161
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Texte de la décision
DU : 25 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE :
[G]
C/
[F]
Répertoire Général
N° N° RG 21/02161 - N° Portalis DB26-W-B7F-G4H6
Jugement rédigé
par Madame BEGLOT
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Monsieur [H] [A] [D] [G]
né le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 31] (PAS DE CALAIS)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Comparant et concluant par Maître Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDEUR
- A -
Madame [O] [M] [V] [F] divorcée [G]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 41] (PAS DE CALAIS)
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 21]
Comparante et concluante par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE substitué par Maître Marine DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’AMIENS,
DÉFENDERESSE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause ait été débattue en Audience publique le 14 Mars 2025 devant :
- Marion BEGLOT, Présidente,
- Marine BIZOT, Assesseur,
- Maud GROJEAN, Assesseur,
assistées de :
- Hélène BERNARD, Greffier,
En présence de [K] [B], Auditeur de justice.
et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [G] et Madame [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 15] 1981 devant l'Officier d'état civil de [Localité 41] après avoir opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [R] [N] le 10 octobre 1981.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2006, attribué la jouissance de l’appartement sis à [Localité 30] à l’époux à titre onéreux et constaté l’accord des époux pour la vente du domicile conjugal.
Par ordonnance du 1er avril 2010, le juge de la mise en état a :
- confié la gestion des biens immobiliers du couple à Maître [T] [Z], notaire à [Localité 25] ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande d’attribution en jouissance du logement n°3 situé [Adresse 20] à [Localité 30] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de réversion des revenus issus du fermage ;
- enjoint à Monsieur [H] [G] de communiquer à Madame [O] [F] les justificatifs de la construction d’un hangar de 150 000 euros sur son exploitation et les justificatifs du trop-perçu de 5 000 euros au titre de l’imposition commune de 2006 – le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision.
Le divorce des époux [G] - [F] a été prononcé par jugement du 15 septembre 2010. Il a été décidé d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et de commettre à cette fin Maître [T] [Z], notaire à [Localité 25], sous la surveillance d’un juge commis.
Le 16 novembre 2012, Maître [T] [Z] a dressé un procès-verbal constatant la carence de Madame [O] [F].
Par jugement du 13 mai 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance d’Amiens s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la liquidation des consorts [G] – [F] et a :
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de changement de notaire liquidateur ;
- renvoyé les parties devant Maître [T] [Z] aux fins de finaliser les opérations de partage et de dresser l'acte de partage ;
- dit que le notaire devra notamment, au regard des éléments tranchés :
*valoriser les parts de la SCI [34],
*déterminer la valeur de la clientèle d'infirmière de [Localité 35] qui doit figurer à l'actif de communauté,
*actualiser le poste « indemnité d’occupation de l'appartement sis à [Localité 30] » due par Monsieur [H] [G] à la communauté à compter de décembre 2006 jusqu'au jour du partage, avec intérêts au taux légal à la date de la dissolution du mariage,
*actualiser les fermages perçus depuis 2013 et jusqu'au jour du partage ;
- autorisé le notaire à consulter le fichier FICOBA ;
Sur la date de fin de la communauté et de début de l'indivision post-communautaire
- rappelé que la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens est le 6 décembre 2006, soit la date de l'ordonnance de non-conciliation, conformément aux dispositions du jugement de divorce ;
Sur les biens propres des époux
1. Sur les libéralités
- homologué l'état liquidatif sur les libéralités ;
2. Sur les biens propres de Madame [O] [F]
- constaté l'accord des parties pour dire que Madame [O] [F] pourra exercer une reprise de la somme de 6 020 FF, mentionnée au contrat de mariage comme apport en dot, soit la somme de 917, 74 € ;
- homologué l'état liquidatif sur ce point ;
3. Sur les biens propres de Monsieur [G]
- fixé la valeur de l'apport dotal à la somme de 1 524, 49 € et autorisé Monsieur [H] [G] à en exercer la reprise ;
- fixé le montant de la reprise au titre du cheptel et des stocks apportés par Monsieur [H] [G] lors de la constitution du GAEC RECONNU [G] à la somme de 42 685, 72 € et autorisé Monsieur [H] [G] à en exercer la reprise ;
- fixé à la somme de 59 552, 80 € le montant de la reprise que peut exercer Monsieur [H] [G] au titre du solde créditeur du compte courant d'associé du GAEC RECONNU [G] ;
- dit que les parts du GAEC [32] constituent des biens propres de Monsieur [H] [G] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de voir maintenir les parts du GAEC [32] à l'actif de communauté ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de sursis à statuer sur le partage et de faire expertiser avant dire droit la valeur de l’exploitation agricole améliorée par la communauté [G]-[F], ainsi que la valeur vénale des terres agricoles dépendant de la communauté [G]-[F] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de voir intégrer au compte d'indivision post-communautaire les bénéfices agricoles perçus par Monsieur [H] [G] depuis l'ordonnance de non-conciliation et jusqu'au partage ;
Sur les récompenses
- fixé à la somme de 86 439 € le montant de la récompense due à Monsieur [H] [G] par la communauté au titre de de l'encaissement sur le compte commun du prix de vente du matériel du GAEC RECONNU [G] au GAEC [32] ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de récompense par la communauté au titre du montant de ses droits lors de la clôture et liquidation du GAEC RECONNU [G] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de voir constater une récompense due par Monsieur [H] [G] au profit de la communauté au titre du remboursement des deux prêts « jeune agriculteur » ;
Sur l'actif commun
1. Au titre de l'actif immobilier commun
- homologué cette partie du projet d'acte de partage ;
2. Au titre de l'actif mobilier commun
- dit que le notaire liquidateur devra valoriser les parts de la SCI [34] ;
- dit que la clientèle d'infirmière de [Localité 30] doit être exclue de l'actif mobilier en ce qu'elle a été cédée avant l'ordonnance de non-conciliation ;
- dit que la clientèle d'infirmière de [Localité 35] doit figurer à l'actif de communauté ;
- dit que le notaire liquidateur devra en fixer la valeur ;
- dit que Madame [O] [F] devra fournir au notaire tous éléments utiles à cet égard, et qu'à défaut, il devra retenir la valeur de 3 812, 50 € ;
- dit qu'il y a lieu d'exclure les parts de Monsieur [H] [G] dans le GAEC [32] de l'actif commun ;
- dit que le véhicule AUDI A3 doit figurer à l'actif de communauté avec une valeur de 13 500 € ;
- dit que le véhicule AUDI A4 doit figurer à l'actif de communauté avec une valeur de 1 500 € ;
- dit que le véhicule Land Rover doit figurer à l'actif de communauté avec une valeur de 6 100 € ;
- dit que Madame [O] [F] s'est rendue coupable d'actes de recel de communauté ;
- dit qu’il y a lieu à réintégration à l’actif de communauté des sommes de 35 000 €, 13 982, 55 € et 10 000 € ;
- dit que Monsieur [H] [G] a droit, non seulement à la valeur des biens recelés, mais encore à la moitié de la communauté déterminée en incluant dans l’actif la valeur de ces biens ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de voir fixer la valeur du mobilier à 6 000 € ;
- fixé la valeur du mobilier « pour mémoire » ;
Sur les comptes d'administration de l'indivision post-communautaire à compter du 6 décembre 2006
1. Sur le compte de gestion du Notaire
- homologué le compte de gestion de Maître [Z]-[Y] à la somme créditrice de 7 362, 85 € ;
2. Sur le compte d'administration de Monsieur [H] [G]
- dit que dans le compte d'administration de Monsieur [H] [G], les fermages perçus du GAEC [32] pour l'année 2006 pour la somme de 1 976,55 € sont à exclure ;
- dit que Monsieur [H] [G] doit à la communauté l'excédent d'impôt sur le revenu 2006 d'un montant de 867 € ;
- dit que le notaire liquidateur devra actualiser le poste « indemnité d'occupation » due par Monsieur [H] [G] à l'indivision pour son occupation de l'appartement sis à [Localité 30] de décembre 2006 jusqu'à la date du partage, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution du mariage ;
- dit que Monsieur [H] [G] doit restituer les fermages perçus pour le compte de l'indivision post-communautaire du fait de la mise à disposition du GAEC [32] des terres de 12ha 86a depuis le 6 décembre 2006 et jusqu'au jour du partage ;
- dit qu'il y a lieu d'exclure les fermages de l'année 2006, soit 1 976, 55 €, compte tenu de la date des effets du divorce ;
- fixé la valeur des fermages pour la période 2007-2013 à la somme de 15 210, 04 € ;
- dit que le notaire devra inclure les fermages perçus ultérieurement et jusqu'au jour du partage ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande d'annulation de l'évaluation forfaitaire des fermages et d'évaluation de ces fermages à partir des éléments comptables du GAEC [32] ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de voir fixer le montant des sommes par lui réglées pour la communauté à la somme de 6 110, 90 € ;
- fixé le montant des sommes réglées par Monsieur [H] [G] pour le compte de la communauté à la somme de 4 163, 53 € au titre de la facture de changement des fenêtres du bien indivis sis à [Localité 30] qui constituent des impenses d'amélioration ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de voir inclure à l'actif de son compte d'administration les somme de 45 140, 39 € ni de 13 353, 59 € au titre des autres impenses non justifiées ;
- dit qu'à l'actif du compte d'administration de l'indivision post-communautaire de Monsieur [H] [G], il y a lieu d'inclure le montant des impôts qu’il a acquittés au titre des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) pour les revenus fonciers perçus pour les années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 au titre des fermages payés par le GAEC [32], soit la somme totale de 1 153 € ;
3. Sur le compte d'administration de Madame [O] [F]
- dit que le total des sommes encaissées par Madame [O] [F] au profit de l'indivision post-communautaire au titre des loyers et des dépôts de garanties s'établit du 6 décembre 2006 à août 2010 à la somme de 88 004, 56 € ;
- dit que le total des sommes avancées par Madame [O] [F] au profit de l'indivision s'établit à la somme de 61 574 € ;
- dit qu'en conséquence, Madame [O] [F] doit à l'indivision post-communautaire au titre de sa gestion depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au mois d'août 2010 la somme de 26 430, 56 €, résultant de la différence entre les recettes de 88 004, 56 € et les dépenses de 61 574 € ;
- dit que Madame [O] [F] devra verser à l'indivision post-communautaire la somme de 927 € au titre des taxes foncières 2007 à 2011 de la SCI [34] ;
- dit que Madame [O] [F] doit à l'indivision post-communautaire, au titre du solde de son compte d'administration pour la période du septembre 2011 à octobre 2013, la somme de 3 016, 25 € ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la faute de gestion alléguée ;
- dit Monsieur [H] [G] bien-fondé en sa demande d'indemnité du fait de l'immobilisation préjudicielle et frauduleuse par Madame [O] [F] de l'appartement sis à [Adresse 26] du 24 février 2009 jusqu'au 2 avril 2011 ;
- en conséquence, condamné Madame [O] [F] à verser à l'indivision post-communautaire la somme de 14 343, 44 € en réparation de ce préjudice ;
Sur les attributions
1. Sur les parts de la SCI [34]
- attribué les parts de la SCI [34] à Madame [O] [F] ;
2. Sur les véhicules
- attribué le véhicule AUDI A3 à Madame [O] [F] ;
- dit qu'elle devra prendre en charge le remboursement du crédit y afférent ;
- attribue le véhicule LAND ROVER à Madame [O] [F] ;
- dit qu'elle devra prendre en charge le remboursement du crédit y afférent ;
3. Sur les avoir bancaires
- dit que Monsieur [H] [G] se verra attribuer les avoirs bancaires des comptes [36] n°[XXXXXXXXXX05] ouvert au [29], des parts sociales [XXXXXXXXXX010], et le compte courant [XXXXXXXXXX09], les comptes ouverts auprès du [28] DAV [XXXXXXXXXX03], DAV [XXXXXXXXXX04], compte Livret [XXXXXXXXXX06], les comptes ouverts à la [40] n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX08] ;
- dit que Madame [O] [F] se verra attribuer les avoirs bancaires des comptes ouverts auprès du [28] DAV [XXXXXXXXXX07], le compte CARRE JAUNE n[XXXXXXXXXX01] et PEL 00000752248 ;
- dit que les avoirs devront être actualisés au 6 décembre 2006, date des effets du divorce entre les parties ;
4. Sur les immeubles
- homologué le projet d'acte de partage quant aux attributions relativement aux immeubles ;
- dit que les attributions en pleine propriété seront conditionnées par la désolidarisation du passif de l’ex-indivisaire ;
5. Sur le mobilier autre que les véhicules
- dit qu'il y a lieu de porter ce poste pour « mémoire » et de l’affecter pour moitié à chacun des époux ;
6. Sur les emprunts
- dit que Madame [O] [F] prendra en charge le remboursement des prêts relatifs aux véhicules LAND ROVER et AUDI A3 ;
Sur les incidents
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de production par l'administration fiscale des déclarations de revenus fonciers de Madame [O] [F] pour 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande de production par l'administration fiscale des taxes d’habitation pour l’appartement situé [Adresse 17] pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
- ordonné au Service des impôts des particuliers du centre des finances publiques d’[Localité 25] Ouest, situé [Adresse 11], de communiquer à Maître [Z]-[Y], en sa qualité de notaire judiciairement désigné pour dresser l'acte de partage, et demeurant [Adresse 12], la copie des taxes d’habitation de l’appartement situé [Adresse 37] pour les années 2009, 2010 et 2011 ;
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 décembre 2013 au titre du retard mis par Madame [O] [F] pour reverser au notaire les loyers qu'elle a perçus pour le compte de la communauté à la somme de 2 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte définitive et débouté en conséquence Monsieur [H] [G] de sa demande en ce sens ;
- liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 décembre 2013 au titre du retard mis par Madame [O] [F] pour produire les documents demandés à la somme de 2 430 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte définitive et débouté en conséquence Monsieur [H] [G] de sa demande en ce sens ;
- débouté Madame [O] [F] de ses demandes reconventionnelles incidentes de provisions au profit de l'indivision post-communautaire sur les fermages et l'indemnité d'occupation due par Monsieur [H] [G] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de voir Monsieur [H] [G] condamné à produire ses déclarations foncières 2006 à 2013 ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de voir Monsieur [H] [G] condamné à communiquer au notaire les documents comptables du GAEC [32] de 2006 à 2013 ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande d'expertise agricole ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Madame [O] [F] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [O] [F] aux entiers dépens dont distraction est autorisée au profit de la SCP POUILLOT – DORE – TANY par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel d’Amiens a :
- dit que les parts du GAEC [32] ne constituent pas des biens propres et que leur valeur doit être maintenue à l’actif de la communauté ;
- dit que les bénéfices agricoles du GAEC [32] perçus par Monsieur [H] [G] depuis l’ordonnance de non-conciliation doivent être intégrés à l’actif de l’indivision post-communautaire ;
- dit que la clientèle de [Localité 35] doit être exclue de l’actif de communauté ;
- dit qu’à défaut d’accord des parties quant au sort du véhicule LAND ROVER, il appartiendra au notaire liquidateur de procéder à la vente de ce véhicule sur licitation, dont le passif sera partagé par moitié entre les époux ;
- fixe la valeur du mobilier à 6 000 euros et l’attribue par moitié à chacun des époux ;
- dit que les sommes encaissées par Madame [O] [F] au profit de l’indivision au titre des loyers et dépôts de garantie entre le 6 décembre 2006 et le mois d’août 2010 s’établit à la somme de 87 572, 82 euros ;
- dit que Madame [O] [F] est redevable à l’indivision au titre du solde de son compte d’administration pour la période allant de l’ordonnance de non-conciliation au mois d’août 2010 d’une somme de 25 998, 82 euros ;
- dit que Madame [O] [F] doit à l’indivision post-communautaire la somme de 2 816, 25 euros au titre du solde de son compte d’administration pour la période allant de septembre 2011 à octobre 2013 ;
- dit que Monsieur [H] [G] est bien-fondé en sa demande d’indemnité du fait de l’immobilisation par Madame [O] [F] de l’appartement sis [Adresse 26] à [Localité 25] du mois d’août 2008 jusqu’au 2 avril 20211 et condamne Madame [O] [F] à verser à l’indivision post-communautaire la somme de 18 278 euros ;
- dit que la somme de 1 153, 12 euros sera intégrée à l’actif du compte d’administration de Monsieur [H] [G].
Par ordonnance du 4 octobre 2018, Maître [L] [J] a été désigné en remplacement de Maître [T] [Z].
Le 14 décembre 2018, Maître [L] [J] a dressé un procès-verbal de reprise des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.
Le 6 novembre 2020, un nouvel état liquidatif de la communauté [G] – [F] a été dressé.
Par procès-verbal du 4 janvier 2021, Maître [L] [J] a de nouveau dressé un procès-verbal de liquidation et partage, lequel n’a pas recueilli l’assentiment des parties.
Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [G] a fait assigner Madame [O] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir trancher les désaccords liquidatifs persistants.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de production de pièces formées par les deux parties.
Madame [O] [F] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [O] [F].
Par arrêt du 6 juillet 2023, Madame [O] [F] a été déclarée irrecevable en son appel. Elle a été condamnée à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a, en sa formation collégiale :
- dit que Monsieur [H] [G] exercera la reprise de la somme de 15 176, 73 € au titre de la succession de ses parents ;
- dit que la valorisation de la SCI [34] sera confiée à Maître [L] [J], notaire commis ;
- enjoint Madame [O] [F] d’une part à communiquer au notaire commis les documents comptables produits à la présente procédure, à savoir les bilans et comptes de résultat de la SCI de 2006 à 2022 et d’autre part de laisser au notaire commis l’accès à l’immeuble détenu par la SCI situé [Adresse 16] à [Localité 33] pour estimation de sa valeur vénale ;
- dit que la communauté doit récompense à Monsieur [H] [G] à hauteur de 83 213 €
- dit que le montant total de la récompense due par la communauté à Monsieur [H] [G] portera intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2015 ;
- dit que le montant total de la récompense due par la communauté à Madame [O] [F] portera intérêt au taux légal à compter du 13 mai 2015 ;
- dit que la somme de 1 326, 34 € (mille trois cent vingt-six euros et trente-quatre centimes) due au titre du jugement du 12 avril 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras doit être intégrée au passif de l’indivision ;
- fixé le montant total des bénéfices agricoles perçus par le GAEC [32] de 2007 à 2021 à la somme de 512 591 € (cinq cent douze cinq cent quatre-vingt-onze centimes), somme à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage définitif ;
- rappelé que ces bénéfices accroissent à l’indivision ;
- fixé le montant total des fermages perçus par le GAEC [32] depuis 2014 à la somme de 16 717, 33 €, somme arrêtée au 31 décembre 2020 et qui sera à parfaire au jour de la signature de l’acte de partage définitif ;
- rappelé que ces fermages accroissent à l’indivision ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande d’indemnité de gérant au titre de la gestion du GAEC [32] ;
- dit que la somme de 329 400 € versée à Monsieur [H] [G] par le groupement LE GAEC [32] constitue la rémunération de son travail au sein du groupement et ne saurait donc accroitre à l’indivision [G] - [F] ;
- dit que les loyers perçus au titre de la location de l’appartement de [Localité 30] doivent être portés à l’actif de l’indivision, et ce selon décompte établi par Monsieur [H] [G] ;
- dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef à ce stade ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande au titre du préjudice d’immobilisation de l’immeuble [Adresse 39] à [Localité 25] ;
- fixé le montant de l’indemnité de gestion due par l’indivision à Monsieur [H] [G] au titre de sa gestion locative de l’immeuble situé à [Localité 30] à hauteur de 150 € par mois, et ce depuis le 1er avril 2021 ;
- dit que Monsieur [H] [G] est créancier à l’encontre de l’indivision [G] – [F] des sommes exposées au titre des impôts sur les revenus agricoles entre 2007 et 2021 et des cotisations obligatoires dues à la MSA entre 2007 et 2022 ;
- dit qu’il lui appartient de produire au notaire commis les justificatifs du règlement effectif desdites sommes ;
- dit que Monsieur [H] [G] est créancier à l’encontre de l’indivision [G] – [F] de la somme de 430,20 euros afférente au remplacement d’une vitre de porte d’un des logements relevant de l’indivision et de la somme de 875, 50 euros au titre de la taxe foncière 2021 de l’immeuble d’[Localité 25] ;
- rappelé que Madame [O] [F] doit à l’indivision post-communautaire la somme de 18 278 € au titre de l’immobilisation de l’appartement sis [Adresse 26] à [Localité 25] ;
- dit que Madame [O] [F] doit à l’indivision post-communautaire la somme de 8 480 € au titre de l’immobilisation de l’immeuble de [Localité 30] ;
- débouté Monsieur [H] [G] de sa demande d’indemnité pour préjudice d’immobilisation pour l’appartement [Adresse 26] à [Localité 25] ;
- dit que Madame [O] [F] est créancière à l’égard de l’indivision post-communautaire des sommes exposées au titre du remboursement du prêt [27] afférent au véhicule AUDI A3 ;
- dit qu’il lui appartient de produire au notaire commis les justificatifs du règlement effectif desdites sommes ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de créance au titre des travaux de l’immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 25] ;
- dit qu’en application de l’article 866 du code civil, les comptes d’administration des parties porteront intérêts à compter du jour où chaque dette est devenue exigible ;
- dit que Monsieur [H] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative de l’immeuble de [Localité 30], et ce du 6 décembre 2006 au 30 janvier 2020 ;
- dit que conformément au jugement du 13 mai 2015, la somme due de ce chef portera intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, soit le 15 janvier 2011 ;
- dit que le notaire commis est autorisé à se faire communiquer le compte de gestion de Maître [E] arrêté à la date la plus proche du partage ainsi qu’à se faire transférer les fonds dont elle dispose aux fins de partage ;
- renvoyé les parties devant Maître [L] [J], notaire commis, qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
- entériné le projet liquidatif pour le surplus ;
- rejeté la demande d’homologation de l’acte de partage définitif, même en l’absence de signature de Madame [O] [F], formée par Monsieur [H] [G] ;
- débouté Madame [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
- condamné Madame [O] [F] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3 500 € au titre de la résistance abusive ;
Avant dire droit sur le GAEC [32] :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts du GAEC [32] et désigné pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [S] [U], expert près la Cour d’Appel d’AMIENS ;Dit que cette expertise sera effectuée sous le contrôle du juge de la mise en état ;- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 septembre 2024 ;
- réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le rapport d’expertise de la valeur de l’entreprise agricole GAEC [32] sise [Adresse 19] à [Localité 30] a été remis par l’expert le 25/09/2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 09/10/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [H] demande au tribunal de :
Dire et juger Monsieur [H] [G] recevable et bien fondé en ses demandes. En conséquence,
Fixer la valeur des parts du GAEC LE FOULQUOIS intégrées à l’actif de communauté à partager à la somme de 194 446 €, Enjoindre à Madame [O] [F] de communiquer au notaire commis ses comptes de gestion locative relatifs au bien situé [Adresse 22] à [Localité 25] depuis 2022/2023 et les contrats de location qu’elle a régularisés, Fixer la date de jouissance divise au 23 février 2024, Entériner le projet d’état liquidatif pour le surplus, Renvoyer Monsieur [H] [G] et Madame [O] [F] devant Maître [J], Notaire à [Localité 24], aux fins de régularisation de l’acte de partage définitif. Condamner Madame [O] [F] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Sandra de BAILLIENCOURT, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 20/11/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [F] [O] demande au tribunal de :
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] en date du 25 septembre 2024,Juger que la valeur des parts du GAEC [32] détenues par Monsieur [G] est de 228.760 euros,Porter la valeur de 228.760 euros à l’actif de communauté, Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir porter la valeur de ses parts dans le GAEC [32] à la somme de 194.446 euros, Débouter Monsieur [G] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise au 23 février 2024, Rappeler que la date de jouissance divise est la date la plus proche du partage, Renvoyer le dossier à une prochaine audience de mise en état dans l’attente du projet d’état liquidatif définitif de Me [J], Débouter Monsieur [G] de ses demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures, Débouter Monsieur [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, Condamner Monsieur [G] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Juger que les dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire seront supportés par moitié par les parties
La clôture est intervenue le 29/11/2024 et l’audience fixée le 14/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’homologation du rapport d’expertise
Sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civiles, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ».
Il résulte de l’article 245 du code de procédure civile que « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
Selon l’article 276 du code de procédure civile « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Enfin, il résulte de l’article 281 du code de procédure civile que « Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ».
En l’espèce, suite au jugement du 23 février 2024, une expertise a été confiée à Monsieur [S] [U] en vue de permettre la valorisation de l’entreprise agricole GAEC [32]. L’expert a rendu son rapport le 25 septembre 2024, lequel a été soumis aux parties. Madame [O] [F] demande au terme de ses écritures l’homologation dudit rapport d’expertise. Monsieur [H] [G] ne formule aucune cause d’opposition quant à cette demande.
Il résulte au surplus des écritures des parties que, si des désaccords subsistent sur la valorisation des parts de Monsieur [H] [G] à retenir à l’actif de la communauté, il n’existe aucune contestation quant aux conclusions finales de l’expert. Tant Monsieur [H] [G] que Madame [O] [F] s’appuient d’ailleurs sur le rapport d’expertise pour fonder leurs prétentions respectives.
Enfin, le tribunal avait, dans son jugement du 23 février 2024, définit l’objet de l’expertise qui était de déterminer la valeur des parts du GAEC [32]. L’expert a parfaitement rempli sa mission, et ce de manière précise et argumentée. Il en résulte qu’il n’y a pas matière à complément ou nouvelle expertise à l’initiative de la juridiction.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [F] d’homologation du rapport d’expertise.
Sur la valorisation des parts de l’entreprise agricole GAEC [32] et leur intégration à l’actif de la communauté
En vertu de l’article 829 du code civil, « en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Il importe de rappeler à titre liminaire que l’autorité de la chose jugée ne peut être attachée à une décision qui estime la valeur des biens objets du partage que si elle fixe la date de la jouissance divise.
En application de l’article 815-10 du code civil « sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur [H] [G] détient 817 parts au sein de l’entreprise agricole GAEC [32] laquelle comporte 2.817 parts sociales réparties entre trois associés. Aux termes de l’arrêt du 16 mars 2017, il a été jugé que ses parts de GAEC [32] ne constituaient pas un bien propre de Monsieur [H] [G] et que leur valeur devait donc être maintenue à l’actif de la communauté.
L’expertise de valorisation des parts de Monsieur [H] [G] au sein de l’entreprise agricole conclut, par le recours à diverses méthodes de calculs et la prise en compte de la valeur de l’entreprise agricole, des actifs circulants, du passif de l’exploitation, des résultats à affecter et des dettes, à une valeur globale nette de l’entreprise de 789.110 euros. Eu égard au nombre total de parts (2.817), l’expert évalue la valeur unitaire de la part à 280 euros.
Si ces conclusions d’expertises ne sont pas contestées par les parties, des désaccords subsistent entre elles quant à la valorisation à retenir au titre de l’actif de communauté.
Ainsi, Monsieur [H] [G] demande que la valeur de ses parts de l’entreprise agricole GAEC [32] soit fixée à la somme de 194.446 euros compte tenu de l’importance du travail qu’il a fournit personnellement sur l’exploitation agricole, laquelle a permis de valoriser les parts sociales. Il souligne en effet que lors de la séparation du couple, la valeur des parts sociales avait été arrêtée au 30 juin 2006 à 68.054 euros tandis qu’elles sont aujourd’hui évaluées à 228.760 euros selon l’évaluation retenue par l’expert, démontrant ainsi par cette augmentation significative la plus-value apportées par son travail au sein de GAEC [32]. Il souligne en outre que l’expert a indiqué qu’il ne lui appartenait pas de tenir compte du travail fourni par Monsieur [H] [G] dans la valorisation des parts sociales.
Il ajoute enfin qu’il a continué de travailler au sein du GAEC [32] postérieurement au divorce, valorisant ainsi l’actif de la communauté en dépit de la résistance abusive de Madame [O] [F] dans la liquidation de leur régime matrimonial.
Madame [O] [F] demande quant à elle que la valeur des parts de Monsieur [H] [G] au sein de l’entreprise agricole GAEC [32] soit fixée à la somme de 228.760 euros, correspondant à la valeur unitaire de la part retenue par l’expert multipliée par le nombre de parts dont il est propriétaire (280 x 817). Madame [O] [F] s’oppose à ce que ce montant soit minoré à l’actif de la communauté eu égard au travail accompli par Monsieur [H] [G] au sein de l’entreprise agricole. Elle s’appuie à cet égard sur le rapport d’expertise, lequel indique que « seule la rémunération du travail décidée annuellement en assemblée générale peut reconnaître l’importance du travail des associés ». Elle ajoute que la Cour d’appel, dans son arrêt en date du 16 mars 2017 avait d’ores et déjà signifié que le travail de Monsieur [H] [G] n’avait pas vocation à être pris en compte au titre de la valorisation des parts. Elle sollicite donc le débouté de la demande de Monsieur [H] [G], considérant que sa demande de valorisation à 15% en deçà de la valeur retenue par l’expert n’a aucun fondement juridique.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de souligner que Monsieur [H] [G] n’apporte au terme de ses écritures aucun fondement légal à la demande qu’il formule de minorer la valorisation de ses parts. Arguant uniquement, en fait, de l’industrie personnelle déployée au sein de l’entreprise agricole, Monsieur [H] [G] omet de rappeler les termes de l’arrêt du 16 mars 2017 dont il résultait déjà sans ambiguïté que « la valeur nominale des parts sociales dont Monsieur [G] est titulaire au sein du GAEC [32] constituant un bien indivis, les bénéfices perçus à ce titre après l’ordonnance de non-conciliation appartiennent à l’indivision sans que Monsieur [G] ne puisse se prévaloir du fait qu’il s’agisse de revenus de son activité professionnelle et de son investissement ».
A cet égard, la jurisprudence retient de manière constante que la plus-value, même due à l’activité d’un indivisaire, accroît à l’indivision. Ainsi, l’amélioration du bien indivis résultant de l’industrie personnelle d’un seul des deux époux ne justifie pas que la valeur du bien indivis se trouve minorée au titre de son évaluation à l’actif de la communauté. L’expertise réalisée quant à la valorisation de l’entreprise agricole constitue un élément objectif qui doit à contrario être pris en considération pour déterminer la valeur des parts revenant à l’actif de la communauté. Ainsi, la part étant évaluée à 280 euros, la valeur totale des parts de Monsieur [H] [G] (817) doit être fixée à la somme de 228.760 euros.
En conséquence, Monsieur [H] [G] sera débouté de sa demande de valorisation à hauteur de 194.446 euros et il sera fait droit à la demande de Madame [O] [F] de valorisation des parts de Monsieur [H] [G] à inscrire à l’actif de la communauté à la somme de 228.760 euros.
Sur la date de la jouissance divise
En vertu de l’article 829 du Code civil « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité ».
Monsieur [H] [G] demande la fixation de la date de la jouissance divise au 23 février 2024, soit à la date du dernier jugement relatif à la liquidation des intérêts patrimoniaux unissant les consorts [G] et [F]. Monsieur [H] [G] argue en effet de ce que ce jugement a tranché l’ensemble des désaccords persistants, et ajoute que la finalisation des comptes ne doit pas avoir pour incidence de retarder la date de la jouissance divise dans la mesure où il poursuit son activité au sein de GAEC [32], et continue donc d’accroître l’indivision par son industrie personnelle.
Madame [O] [F] s’oppose quant à elle à la fixation de la date de la jouissance divise, relevant que cela poserait des difficultés s’agissant des biens immobiliers indivis et des terres actuellement données en location, sans les expliciter plus avant. Elle considère que la date de la jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche du partage et ajoute que le notaire a d’ores et déjà arrêté la date du 23 mai 2025 pour la signature de l’acte définitif, la valorisation des parts GAEC [32] étant le dernier point de désaccord à trancher.
S’il est d’usage de retenir que la date de la jouissance divise est au plus proche du partage, les textes prévoient la possibilité pour le juge de la fixer à une date antérieure si celle-ci permet la réalisation de l’équité entre les parties. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [G] continue son activité professionnelle au sein de l’entreprise agricole GAEC [32], ce qui profite à l’indivision compte de la nature de ses parts tel que précédemment évoqué.
Il résulte de cette situation que la fixation d’une date de jouissance divise est impérative pour venir permettre la réalisation de l’équité entre les parties. Elle permettra en outre de figer les désaccords susceptibles de persister entre les parties, de conférer l’autorité de la chose jugée à la valorisation des parts de la société GAEC [32], et ainsi permettre aux consorts [G] et [F] de pouvoir enfin parvenir à un partage effectif.
Si la fixation de la date de la jouissance divise apparait donc nécessaire en son principe, il est néanmoins relevé que la date proposée par Monsieur [H] [G] n’apparait pas pertinente. Effectivement, si le 23 février 2024 correspond à la date du dernier jugement, il importe de souligner que depuis lors l’expertise agricole est intervenue, de même que la présente décision qui a vocation à trancher les derniers désaccords liquidatifs.
La date du présent jugement sera donc retenue au titre de date de jouissance divise, celle-ci étant par ailleurs suffisamment proche du partage, lequel a vocation à intervenir courant mai 2025 aux dires des parties.
Sur la demande de production de pièces
Les dispositions de l’article 132 du code de procédure civile prévoient que la communication des pièces entre les parties doit être spontanée.
En cas de difficulté, en application des articles 11 et 133 du code précité, le juge peut, à la requête d’une partie, enjoindre à l’autre partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Le juge peut également, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous les documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Monsieur [H] [G] demande que Madame [O] [F] soit enjointe à communiquer au notaire commis ses comptes de gestion locative relatifs au bien sis [Adresse 22] à [Localité 25] depuis 2022/2023 et les contrats de location qu’elle a régularisés. Il argue de ce qu’elle a confirmé par courrier au notaire avoir repris la gestion de ce bien indivis et qu’elle n’a pas produit les documents sollicités depuis un an malgré une sommation de communiquer le contrat de location faite le 12 octobre 2023. Monsieur [H] [G] produit au soutien de sa demande lesdits courriers.
Madame [O] [F] ne conteste pas devoir produire au notaire les éléments relatifs à son compte de gestion locative relatif au bien situé à [Localité 25]. Elle ajoute que les communications sont en cours et qu’il n’y a pas lieu en l’état à injonction.
Il est ainsi constant que la gestion locative de ce bien indivis est assurée par Madame [O] [F] et que la communication des pièces sollicitées est nécessaire au notaire pour pouvoir parfaire les comptes des parties dans le cadre du projet liquidatif. Madame [O] [F] n’oppose aucun argument à l’affirmation de Monsieur [H] [G] selon lequel elle ne répond pas positivement à cette demande depuis un an. La sommation de communiquée (pièce 88) datant d’octobre 2023 tend à cet égard à démontrer son inertie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [G] d’enjoindre Madame [O] [F] à la production desdites pièces.
Sur la demande d’homologation du projet liquidatif
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif s’il est conforme à la décision rendue. En l'absence d'homologation ou en présence d'homologation partielle du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l'article 1375 du même code doit être soumis à l'homologation du tribunal.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
A titre liminaire, il importe de rappeler que Maître [L] [J], notaire désigné judiciairement, a établi le 04/01/2021 un projet d’état liquidatif. Aucun autre projet liquidatif n’est intervenu depuis.
Monsieur [H] [G] demande que ce projet d’état liquidatif soit « entériné pour le surplus » sans développer plus avant de moyens en droit ou en fait au soutien de cette prétention.
Madame [O] [F] s’y oppose indiquant que le notaire a besoin de la décision du tribunal à intervenir pour terminer son projet liquidatif et qu’au surplus, il a déjà été statuer en ce sens au terme du jugement du 23 février 2024. Elle demande à titre reconventionnel le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre une intervention du juge en cas de nouveaux désaccords.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le jugement du 23 février 2024 a d’ores et déjà, au terme de son dispositif, « entériné pour le surplus » ce même projet liquidatif. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande, le projet liquidatif du 04/01/2021 constituant d’ores et déjà le socle liquidatif sur la base duquel les parties seront renvoyées devant le notaire pour établir l’acte de partage conformément aux différents jugements du Juge aux affaires familiales qui sont venus depuis compléter ledit projet.
Monsieur [H] [G] sera donc débouté de sa demande d’homologation et Madame [O] [F] de sa demande de renvoi à la mise en état.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise établit par Monsieur [S] [U] le 25 septembre 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de valorisation à hauteur de 194.446 euros de ses parts au sein de l’entreprise agricole GAEC [32] ;
FIXE la valeur des parts de Monsieur [H] [G] au sein de l’entreprise agricole GAEC [32] à la somme de 228.760 euros, somme à porter à l’actif de la communauté ;
FIXE la date de la jouissance divise au 25 avril 2025 ;
ENJOINT Madame [O] [F] à produire au notaire ses comptes de gestion locative relatifs au bien sis [Adresse 22] à [Localité 25] depuis 2022/2023 et les contrats de location afférents ;
DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établit par Maître [L] [J] le 04/01/2021 ;
DEBOUTE Madame [O] [F] de sa demande de renvoi à la mise en état ;
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [L] [J] notaire commis, qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [G] [H] et Madame [F] [O] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le vingt-cinq avril deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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