TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00514
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00514 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQMY
JUGEMENT N° 25/225
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [V] [H]
Assesseur non salarié : [Y] SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [C], demeurant
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : : Représentée par Me Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 139
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [E]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 25 Septembre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 novembre 2022, Madame [S] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] d’un recours visant notamment à contester les retenues sur salaire opérées par son employeur, la SA [8], au titre d’un indu d’indemnités journalières et l’intégration de certaines de ces indemnités dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions sociales.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’audience du 30 janvier 2023, et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 9 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes susvisées au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été retenue à l’audience du pôle social du 25 mars 2025.
A cette occasion, Madame [S] [C], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.
La [Adresse 5], représentée par Madame [K] [E] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de Madame [S] [C], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Madame [S] [C].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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