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TJ 21231, 28 avr. 2025, RG 18/03163


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Date
28/04/2025
Numéro
18/03163
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
680fe5854509cc68c186c2ad

Texte de la décision

26,446 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 28 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 18/03163 - N° Portalis DBXJ-W-B7C-GNNF

Jugement Rendu le 28 AVRIL 2025

AFFAIRE :

[CI] [N]
[W] [C]
[P] [C]

C/

[M] [B]
[K] [B]
[O] [B] épouse [R] [T]
[F] [X] [V] épouse [B]
SCI DU 31
SELAS LEGATIS [Localité 10] [Localité 15]

ENTRE :

Monsieur [CI] [N],
né le 28 Octobre 1951 à [Localité 10],
dirigeant de société, demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de [Localité 10] plaidant

Madame [W] [C]
née le 19 Décembre 1991 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de [Localité 10] plaidant

Madame [P] [C]
née le 08 Novembre 1993 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de [Localité 10] plaidant

DEMANDEURS

ET :

1°) La SCI DU 31, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 535 380 687, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : M. [G] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON postulant et par Me Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

2°) La SELAS LEGATIS [Localité 10] [Localité 15], Etude notariale NOURISSAT - [E] - STRIFFLING - VIARD, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 316 722 883, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant

3°) Madame [F] [X] [V] épouse [B]
née le 17 Novembre 1945 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) Monsieur [M] [B], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [Z] [B]
né le 04 Novembre 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (ROUMANIE)
Intervenant volontaire

représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

5°) Monsieur [K] [B], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [Z] [B]
né le 05 Juin 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Intervenant volontaire

représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

6°) Madame [O] [B] épouse [R] [T], agissant en qualité d’ayant-droit de M. [Z] [B]
née le 12 Septembre 1981 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] (MEXIQUE)
Intervenante volontaire

représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En présence de Madame Mathilde BERGDOLL, Auditrice de Justice

Greffier : Madame Catherine MORIN

En audience publique le 02 Avril 2024 ;

Les avocats des parties ont été entendu en leurs plaidoiries ou ont déposé leur dossier conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;

DELIBERE :

- au 16 juillet 2024 et successivement prorogé jusqu’au 28 avril 2025
- Mêmes Magistrats

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [S] [J] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA
Maître [G] [I] de la SARL [I] - [L]
Me Amandine JOUANIN
Me Thibaud NEVERS
Me Alexis TUPINIER

* * *

Exposé du litige :

Mesdames [P] et [H] [C] étaient propriétaires de six lots (n° 22, 24, 25, 26, 27 et 28) au sein d’une copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 10] (21), correspondant à un bâtiment C, à un terrain devant le bâtiment C et derrière avec le jardin, au surplus du bâtiment A, à une partie de la cour, à une verrière et à une autre partie de la cour avec emplacements de stationnement.

La SCI du 31 est propriétaire de trois lots (n° 20, 21 et 23), correspondant aux bâtiments A et B ainsi qu’à la cour intérieure entre ces deux bâtiments, dont elle a la jouissance privative. Des travaux avaient été effectués, soit le percement d’un tunnel sous la cour donnant accès à une piscine.
Les lots dont elle est propriétaire sont affectés à une activité commerciale de chambres d’hôtes sous l’enseigne « La Cour Berbisey ».

Mmes [C] ont souhaité mettre en vente leur propriété. Estimant que les travaux effectués par la SCI du 31 l’avaient été sans autorisation de la copropriété, et qu’elles disposaient d’un droit de passage carrossable sur la cour commune permettant de desservir les emplacements de stationnement situés devant le bâtiment C, elles se sont adressées à M. [D], gérant de la SCI du 31, afin de clarifier la situation, mais elles se sont vues répondre que le droit de passage en question était simplement piétonnier.

En l’absence de solution amiable quant à leurs divergences de positions, Mmes [C] ont, par acte du 6 novembre 2018, fait assigner la SCI du 31 devant le tribunal de grande instance [devenu le tribunal judiciaire] de Dijon, deuxième chambre civile, afin de la voir condamnée sous astreinte à combler le tunnel existant entre les bâtiments A et B construit sous la cour commune et dire que les lots 23, 24, 25, et 26 bénéficiaient d’un droit de passage carrossable et piétonnier sur le lot 23 pour accéder depuis la [Adresse 16] au lot 23.

Par acte du 24 juin 2019, les consorts [C] ont vendu leur propriété à M. [CI] [N], lequel s’est associé aux actions en cours à l’encontre de la SCI du 31.

Par acte du 28 novembre 2019, la SCI du 31 a fait assigner en intervention forcée M. [Z] [B] , Mme [F] [V] épouse [B] (précédents propriétaires de ses lots) et l’étude notariale Nourrissat-[E]-Striffling-Viard devenue Legatis [Localité 10] [Localité 15] (l’acte de vente du 7 novembre 2011 ayant été reçu par Me [E]) afin de voir constater qu’ils ont manqué à leur obligation d’information respective et les condamner à la garantir.

Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 14 janvier 2020.

Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SCI du 31 et par M. et Mme [B] et rejeté la demande tendant à voir dire qu’aucun avocat n’était constitué pour M. [N].

M. [N] a lui-même revendu le bien à des tiers le 18 octobre 2021.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mmes [W] et [P] [C] et M. [CI] [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 552 du code civil, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
du règlement de copropriété du 30 mars 1965 et de l’acte de vente [C]-[A], de :
- condamner la SCI du 31 à combler le tunnel existant entre les bâtiments A et B construit sous la cour commune (lot 23) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un mois après la signification du jugement à intervenir ;
- dire que les lots 24, 25, et 26 bénéficient d’un droit de passage carrossable et piétonnier sur le lot 23 pour accéder depuis la [Adresse 16] ;
- condamner la SCI du 31 à cesser la mise à disposition des locaux lui appartenant au profit de la société La Cour Berbisey sous astreinte de 1 145 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir afin de faire cesser la violation manifeste du règlement de copropriété (article 2) ;

- dire que la juridiction se réservera le droit de liquider les astreintes ;
- condamner la SCI du 31 à leur verser une somme de 9 332 euros chacune (en réparation du préjudice causé par le retard du processus de vente) ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner la SCI du 31 à leur verser à toutes deux une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI du 31 à verser à M. [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCI du 31 demande au tribunal, sur le fondement des articles 31, 122, 328 et 751 du code de procédure civile, 331 et suivants du même code, 334 à 338 du même code, 8, 15 et 18 I, 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 (1382), 1602 et 1603, 2224 du code civil, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable l’action des consorts [C] pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir ;
- déclarer irrecevable l’intervention de M. [N] pour défaut d’intérêt à agir ;
- déclarer irrecevable l’action des demandeurs pour cause de prescription s’agissant du tunnel existant sous le lot 23 et la piscine se trouvant dans le lot 20 ;
- déclarer irrecevable l’action des consorts [C] pour défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires ;
- en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
Et encore,
- constater que les époux [B] ont manqué à leur obligation d’information concernant la destination des lots vendus ;
- constater que la SCP Nourrissat-[E]-Striffling-Viard notaires à [Localité 10] représentée par Me [E] a manqué à son obligation d’information à l’égard de la SCI du 31 et a de ce fait engagé sa responsabilité délictuelle ;
- en conséquence, condamner les époux [B] et la SCP Nourrissat-[E]-Striffling-Viard notaires à [Localité 10] représentée par Me [E] à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Dans l’hypothèse où elle serait condamnée à combler le tunnel existant sous la cour commune,
- condamner les époux [B] et la SCP Nourrissat-[E]-Striffling-Viard notaires à [Localité 10] représentée par Me [E] à l’indemniser au titre de la dépréciation du bien immobilier qui en résulterait ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les consorts [C] et M. [N] au paiement d’une somme de 4 000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les époux [B] et la SCP Nourrissat-[E]-Striffling-Viard désormais dénommée Legatis [Localité 10] [Localité 15], notaires, au paiement d’une somme de 4000 euros en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les consorts [C] et M. [N], les époux [B] et la SCP Nourrissat-[E]-Striffling-Viard désormais dénommée Legatis [Localité 10] [Localité 15] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Tupinier.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, Mme [F] [V] veuve [B] et ses enfants [M], [K] [B], [O] [B] épouse [Y], intervenants volontaires, demandent au tribunal, au visa du « code civil » et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure en leurs qualités d’héritiers de leur mari et père M. [Z] [B] ;
- débouter la SCI du 31 de l’ensemble de ses demandes ;
- subsidiairement, condamner l’étude Nourrissat-[E]-Striffling-Viard désormais dénommée Legatis [Localité 10] [Localité 15] à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre dans l’instance en cours ;
- condamner in solidum la SCI du 31 et la SELAS Legatis à leur verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI du 31 et l’étude notariale aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SELAS Legatis [Localité 10] [Localité 15] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, 3, 4, 6-3, 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :
A titre principal,
- débouter Mmes [C] et M. [N] de leur demande visant à voir condamner sous astreinte la SCI du 31 à combler le tunnel existant entre les bâtiments A et B construit sous la cour commune (lot 23) ;
- débouter la SCI du 31 de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- débouter la SCI du 31 et les époux [B] de leurs demandes de garantie dirigées à son encontre ;
- débouter la SCI du 31 de sa demande d’indemnisation au titre de la dépréciation du bien immobilier ;
En toute hypothèse,
- condamner la SCI du 31 ou qui mieux vaudra à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI du 31 ou qui mieux vaudra aux entiers dépens de l’instance, que la SELAS Legiconseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Les demandes du juge de la mise en état tendant à voir mettre en cause le Syndicat des Copropriétaires ou voir désigner un administrateur provisoire n’ont pas été suivies d’effet.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 avril 2024 pour être mise en délibéré au 16 juillet 2024 successivement prorogé jusqu’au 28 avril 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat rédacteur.

Motifs :

A titre liminaire, il convient de donner acte à MM. [M] et [K] [B] et à Mme [O] [B] épouse [R]-[T], enfants de M. [Z] [B], de leur intervention volontaire à la présente instance, en leur qualité d’ayants droit de leur père, étant observé que Mme [F] [V] veuve [B] était déjà partie à la procédure.

Il convient ensuite d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par la SCI du 31 (si les consorts [B] s’y associent dans le corps de leurs écritures, ces demandes ne sont pas reprises au dispositif de leurs dernières conclusions), la compétence de la présente juridiction pour en connaître au visa de l’article 789-6° du code de procédure civile et de l’article 55 du décret du 11 décembre 2019 n’étant pas débattue ensuite de l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juillet 2020.

Sur les fins de non-recevoir tirées des défauts d’intérêt et/ou de qualité à agir des demandeurs :

Les demandeurs poursuivent la remise en état des lieux après travaux supposément effectués sans autorisation de la copropriété, la reconnaissance d’un droit de passage carrossable sur la cour commune utilisée par un autre copropriétaire, la cessation d’une violation du règlement de copropriété ainsi que la réparation du préjudice issu du retard de la vente (Mmes [C] seules).
La SCI du 31 rappelle que M. [N] a été subrogé dans les droits de Mmes [C] dans l’acte de vente de leur bien et estime donc que ces dernières n’ont plus intérêt ni qualité à agir dans la présente procédure, M. [N] ayant lui-même revendu ses lots de copropriété à des tiers de sorte qu’aucun des trois demandeurs n’a plus la qualité de copropriétaire.

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention (…).

Il est constant que viole cet article l’arrêt qui retient que la vente d’un lot en cours d’instance ne démet pas du droit de poursuivre une demande de démolition d’un mur, l’intérêt et la qualité à agir s’appréciant au jour où l’action est intentée, alors que par la vente de son lot le demandeur, perdant la qualité de coloti, n’avait plus qualité et intérêt à agir pour faire respecter le règlement de lotissement.

Il faut déduire de cette approche indirecte de la date d’appréciation de l’intérêt à agir que par les ventes successives de leurs lots de copropriété, les demandeurs, perdant la qualité de copropriétaire, n’ont plus qualité ni intérêt à agir tant pour faire respecter le règlement de copropriété que pour obtenir la reconnaissance d’un droit de passage particulier en application dudit règlement de copropriété.

En l’espèce, Mmes [C] affirment qu’elles ont toujours intérêt à agir « pour solliciter l’indemnisation du préjudice lié à l’attitude de la SCI du 31 » et M. [N] « nouveau copropriétaire » y aurait également intérêt pour reprendre à son compte les demandes initialement formulées.
Ils ajoutent qu’ils ne seraient pas astreints à démontrer qu’ils subissent un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des copropriétaires,
et que le simple non-respect du règlement de copropriété entraîne en soi un préjudice.

Sur ce, il n’est pas contesté que ni Mmes [C] ni M. [N] ne sont plus copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 10].
En outre, M. [N] n’indique pas quel est le préjudice subi par lui, qu’il soit distinct ou non de celui subi par la collectivité des copropriétaires, lequel n’est pas plus évoqué, l’affirmation selon laquelle le simple non-respect du règlement de copropriété entraînerait ipso facto un préjudice n’étant étayée par aucun fondement.
Dans ces conditions, ils ne justifient d’aucun intérêt légitime au sens de l’article 31 susvisé à voir sanctionner le non-respect du règlement de copropriété ni à se voir reconnaître un droit de passage particulier en application dudit règlement de copropriété.

Il faut cependant constater que Mmes [C] demandent par ailleurs à voir réparer par l’allocation de dommages et intérêts le préjudice qui serait issu du « blocage » du processus de vente et du retard subséquent par la faute de la SCI du 31 prise en la personne de son gérant.
Elles justifient donc d’un intérêt à agir de ce seul chef.

Par ailleurs, il est constant en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 « fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » qui prévoit que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic, qu’une action concernant les parties communes de l’immeuble qu’elles soient générales ou spéciales est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait en la cause.
Ainsi, tel est le cas de l’action tendant au rétablissement des parties communes dans leur état antérieur qui ne peut être exercée par les copropriétaires qu’aux côtés du syndicat des copropriétaires, et de celle tendant à l’obtention d’un droit de passage sur la cour commune (lot 23) depuis des parcelles privatives.

Les demandeurs indiquent que « la demande vise à faire respecter le règlement de copropriété », et qu’en tout état de cause, un syndic a été désigné par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2019, à qui M. [N] a notifié l’ensemble de la procédure.

Mais il faut encore observer que la demande ne vise pas seulement à faire respecter le règlement de copropriété (et il vient d’être statué sur l’absence d’intérêt à agir de ce chef) puisqu’elle tend également à voir rétablir certaines parties communes dans leur état antérieur, alors que le syndicat des copropriétaires n’a pas été attrait en la cause malgré les invitations répétées du juge de la mise en état en ce sens, la circonstance de la désignation a posteriori d’un syndic à qui aurait été notifiée la procédure en cours, dans des conditions au surplus douteuses, étant dès lors indifférente.

Dans ce contexte, il faut constater que les demandes (exceptée la demande d’indemnisation formulée par Mmes [C] seules) présentées par les consorts [C]-[N], dépourvus tant d’intérêt que de qualité à agir, sont irrecevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs :

La SCI du 31 soulève cette fin de non-recevoir s’agissant de la demande « relative à l’existence du tunnel et de la piscine » tendant à voir combler ledit tunnel et remettre les lieux en état.
Mais cette demande a déjà été déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette fin de non-recevoir subsidiaire.

A titre superfétatoire, il sera observé avec la SCI du 31 que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, auquel renvoie l’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant des actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires, est acquise en l’espèce dès lors que ces éléments (piscine et tunnel) sont mentionnés dans l’acte de vente des époux [B] à la SCI du 31 daté de 2011.

Sur la demande de réparation du préjudice de Mmes [C] relatif au retard de la vente :

Les demanderesses invoquent les agissements fautifs de la SCI du 31 via son gérant M. [D] qui aurait volontairement bloqué le processus de la vente finalement intervenue au profit de M. [N], en faisant pression sur elles dans

l’objectif de se porter lui-même acquéreur de leur bien, de sorte qu’elles ont dû engager une action en justice et accepter de reporter la vente (en l’attente de l’issue de la procédure -refonte du règlement de copropriété relatif au droit de passage-) avec baisse du prix de 10 000 euros outre une perte du loyer de l’argent de la vente chiffrée à 18 664 euros (722 000 euros x 1,60 % l’an sur 9 mois).

Au soutien de leur demande, Mmes [C] produisent les échanges de mèls des 17 et 21 juin 2018 entre elles et M. [D], ainsi que la promesse de vente et deux avenants signés avec M. [N].

En supposant que la demande soit fondée sur le principe de la responsabilité extra-contractuelle de l’article 1240 du code civil qui n’est pas visé, pour obtenir réparation, il appartient aux demanderesses de démontrer l’existence de la faute et du préjudice invoqués, et du lien de causalité entre les deux, les trois conditions étant cumulatives.

En l’espèce, il ressort des échanges de mèls susvisés que Mmes [C] ont proposé aux époux [D] de les rencontrer en l’étude de leur notaire « afin d’uniformiser et de clarifier les actes de copropriété et les différentes servitudes existantes » dans le cadre de la vente en cours de leur propriété, ce que M. [D] a refusé en estimant n’être redevable que d’une servitude de passage piétons sans envisager une extension en passage de véhicules, sauf à compromettre les pourparlers d’un processus de vente également entamé de son côté. Il a cependant évoqué « une hypothèse de cession commune de l’ensemble immobilier » et a proposé à son tour une rencontre en-dehors des notaires ou de leurs préposés, en soulignant l’ « insistance frisant le harcèlement » du notaire de Mmes [C].
Le contenu de ces seuls échanges ne caractérise donc aucune « pression » de la part de M. [D], qui était libre de refuser la « clarification » demandée par Mmes [C] devant leur propre notaire et à leur seul avantage, tout comme elles étaient libres à leur tour de refuser la proposition de rencontre dans les conditions formulées par M. [D], puis d’engager une action en justice.
Dans ce contexte, le fait qu’elles aient convenu avec M. [N] de reporter deux fois la date de réitération de la promesse de vente et de réduire le prix initialement convenu de 10 000 euros est étranger au comportement de M. [D] et aucune faute n’est imputable à la SCI du 31 de ce chef.
Il faut encore observer qu’elles ne sollicitent pas l’indemnisation du manque à gagner issu de cette baisse de prix.
Au surplus, la réalité du préjudice relatif à la perte durant neuf mois de la rémunération du prix de vente qui aurait pu être placé à un taux « sans risque » d’1,60 % l’an n’est aucunement démontrée, puisque Mmes [C] ne justifient d’aucun projet de placement du prix de la vente pas plus que du taux énoncé.

Les sommes demandées sont au demeurant erronées puisque selon le calcul présenté 722 000 x 1,60 % l’an = 11 552 euros sur douze mois, soit 8 664 euros sur neuf mois et non 18 664 euros comme indiqué au dispositif des conclusions (divisé par deux soit « 9 332 euros chacune »).

Mmes [C] seront donc déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Il résulte de ce qui précède que les appels en garantie dirigés contre les consorts [B] et la SELAS Legatis [Localité 10] [Localité 15] deviennent sans objet.

Par ces motifs

Le tribunal,

Déclare irrecevables les demandes de Mmes [W] et [P] [C] et de M. [CI] [N] comme étant dépourvus de qualité et d’intérêt à agir, à l’exception de la demande d’indemnisation formulée par Mmes [W] et [P] [C] ;

Statuant au fond de ce seul chef,

Rejette la demande de Mmes [W] et [P] [C] tendant à voir réparer par la SCI du 31 le préjudice issu du retard de la vente à M. [CI] [N] de leurs lots au sein de la copropriété du [Adresse 5] à [Localité 10] (21) ;

Constate que les appels en garantie dirigés contre Mme [F] [V] veuve [B], MM. [M] et [K] [B], Mme [O] [B] épouse [R]-[T] d’une part et la SELAS Legatis [Localité 10] [Localité 15] d’autre part sont sans objet ;

Condamne in solidum Mmes [W] et [P] [C] et M. [CI] [N] à verser à la SCI du 31 la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI du 31 à verser à Mme [F] [V] veuve [B], MM. [M] et [K] [B], Mme [O] [B] épouse [R]-[T] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI du 31 à verser à la SELAS Legatis [Localité 10] [Localité 15] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes du même chef ;

Condamne in solidum Mmes [W] et [P] [C] et M. [CI] [N] aux dépens, avec autorisation pour Me [U] et la SELAS Legiconseils Bourgogne de recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

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