TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00532
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00532 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBU
JUGEMENT N° 25/226
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [F],
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 03 Octobre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 3 octobre 2024, Monsieur [P] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de la décision rendue par la [5] ([6]) de Côte-d’Or, emportant refus de prise en charge des frais de transport exposés dans le cadre d’un déplacement à Paris pour procéder au remplacement de sa prothèse.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [P] [H] n’était ni présent, ni représenté.
La [Adresse 7], représentée par Madame [L] [F] munie d’un pouvoir, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Monsieur [P] [H], il y a lieu de déclarer la requête du 3 octobre 2024 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [P] [H].
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 3 octobre 2024 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [H].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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