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TJ 21231, 22 avr. 2025, RG 24/00578


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Date
22/04/2025
Numéro
24/00578
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
680fe5874509cc68c186c2e7

Texte de la décision

3,028 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00578 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISOO

JUGEMENT N° 25/229

JUGEMENT DU 22 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marylène BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [E], demeurant
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparution : Représenté par la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 56

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution :Représentée par Mme [S]
Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 09 Novembre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 16 mai 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Monsieur [F] [E] le 5 janvier 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2024, Monsieur [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remboursement de ses frais de transport.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [F] [E], représenté par son conseil, s’est désisté de l’instance, indiquant que la caisse avait procédé à la régularisation de son dossier.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée par Madame [D] [S] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, le requérant a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Qu’étant précisé que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation formée par le requérant, les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de Monsieur [F] [E], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la CPAM de Côte-d’Or.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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