TJ 68224, 25 avr. 2025, RG 22/02114
Vérifier : TJ 68224, 25 avr. 2025, RG 22/02114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/02114 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7LD
Madame [C] [J] /c Monsieur [K] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 22/02114 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7LD
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me BOUCARD + Me MULLER
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
Minute aux impôts le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 avril 2025
dans l’affaire entre :
Madame [C] [V] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 95
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc MULLER de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Lou-Ann GALERNE, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02114 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7LD
Madame [C] [J] /c Monsieur [K] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 avril 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [C] [J] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [C] [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
et
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1986 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 11] (90) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [C] [J]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8]
* Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er mars 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [K] [P] devra verser à Madame [C] [J] une prestation compensatoire d’un montant de 75 000 € (soixante-quinze mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que
le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 25 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.