Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 68224, 25 avr. 2025, RG 25/00027


Vérifier : TJ 68224, 25 avr. 2025, RG 25/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
25/00027
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 2
Type
other
Id
680fec934509cc68c186d929

Texte de la décision

4,071 caractères

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBC
Monsieur [V] [U] [R] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBC

Nature de l’affaire :

demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à Me TABAK + Me RODRIGUES

le

Délivrance copie certifiée conforme à
le

Minute aux impôts le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 avril 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [V] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]

représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 81

et

Madame [W] [T] [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Laetitia PETER, Juge
avec l’assistance de Aurore PARATEYEN, Greffier placé, lors de l’audience
et de Lou-Ann GALERNE, Greffier, lors du délibéré

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEBC
Monsieur [V] [U] [R] /c

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :

Monsieur [V] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

et

Madame [W] [T] [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2008 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [V] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
Madame [W] [T], [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

AUTORISE Madame [W] [T], [S] [N] épouse [R] à conserver l'usage de son nom marital ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 novembre 2024, date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DIT que Monsieur [V] [U] [R] devra verser à Madame [W] [T], [S] [N] épouse [R] une prestation compensatoire d’un montant de 10 000 € (dix-mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 25 avril 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.