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TJ 31555, 28 avr. 2025, RG 24/00201


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00201
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 2
Type
other
Id
680ff4bf4509cc68c186eefb

Texte de la décision

9,567 caractères

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SOXJ
OBJET : 35Z Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement0A Sans procédure particulière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2

ORDONNANCE DU 28 Avril 2025

M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état

M. PEREZ, Greffier

DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .

DEMANDEUR

M. [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324

DEFENDERESSES

Mme [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 226

S.C.I. LEGER, RCS TOULOUSE 451 806 384., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 226

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [F] et M. [M] [J] ont vécu en concubinage.

Le 25 décembre 2023, ils ont constitué la SCI Léger, chacun ayant apporté la moitié du capital de 420 000 euros, et détenant la moitié des parts, soit 210 parts chacun.

Cette SCI avait pour objet l’acquisition de la résidence principale du couple et de leurs trois enfants.

Cette acquisition, réalisée le 1er mars 2004 au prix de 396 367 euros, a été financée en grande partie par un emprunt immobilier souscrit par la SCI, d’un montant de 353 700 euros, remboursable en 300 mensualités.

Mme [G] [F] et M. [M] [J] se sont séparés.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. [M] [J], a constaté l’accord des parties sur la vente du bien constituant l’actif de la SCI Léger, autorisé le retrait de M. [M] [J] de la SCI Léger pour justes motifs, commis tel notaire pour procéder aux opérations de comptes dans le cadre de la liquidation de la SCI Léger et de la vente de ses biens immobiliers, et dit que chacun des associés de la SCI Léger ainsi liquidée percevrait les droits sociaux selon la répartition initiale prévue dans les statuts en date du 25 décembre 2003.

Par acte authentique en date du 9 septembre 2022, le bien immobilier a été vendu au prix de 550 000 euros. A cette date, le montant du prêt immobilier à rembourser était de 132 246,41 euros.

Par actes des 5 et 19 décembre 2023, M. [M] [J] a fait assigner Mme [G] [F] et la SCI Léger devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation de la SCI Léger à lui payer la somme de 37 951,68 euros au titre de ses avances en comptes courants d’associé.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 29 janvier 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, Mme [G] [F] et la SCI Léger ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Elles demandent de :
- déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [M] [J],
- accorder à Mme [G] [F] une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des droits de chacun des associés dans le cadre des opérations de partage de la SCI Léger,
- condamner M. [M] [J] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025, M. [M] [J] demande de :
- à titre principal, écarter la fin de non-recevoir et débouter Mme [G] [F] de sa demande de provision,
- à titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de provision de Mme [G] [F], condamner la SCI Léger à lui verser à titre provisionnel la somme de 30 000 euros à valoir sur les opérations de partage,
- en tout état de cause, condamner Mme [G] [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

Le compte courant d’associé dont le solde est créditeur s’analyse en un prêt consenti par l’associé à la société. En l’absence de terme spécifié, l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires.

Le délai de prescription de l’action en remboursement du solde créditeur du compte, de cinq ans, ne court qu’à compter du jour où l’associé en demande le remboursement, ce qui le rend exigible. Tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte courant, cette créance n’est pas exigible et ne peut être affectée par la prescription.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme [G] [F], il ne ressort ni de l’assignation en date du 5 mai 2023, ni d’aucune autre pièce du dossier, que M. [M] [J] aurait demandé le remboursement de son compte courant d’associé dès 2010. Celui-ci affirme seulement, dans son assignation, qu’à partir de l’année 2010 il a manifesté son souhait de vendre le bien pour solder et clôturer les comptes de la SCI et obtenir le paiement de ses droits sociaux. Or, les qualités d’associé et de prêteur de l’associé titulaire du compte sont indépendantes.

Jusqu’au 5 mai 2023, date de son assignation, M. [M] [J] ne sollicitait que le paiement de ses droits sociaux. Par cette assignation, il a pour la première fois sollicité le remboursement de ses avances en compte courant d’associé.

Dès lors, cette action n’est pas prescrite.

Sur la demande de provision :

Mme [G] [F] demande de lui accorder une provision de 30 000 euros à valoir sur la liquidation des droits de chacun des associés dans le cadre des opérations de partage de la SCI Léger.

Toutefois, M. [M] [J], contre lequel cette demande est dirigée, n’est pas le débiteur de cette obligation.

Dès lors, la demande de provision, mal dirigée, ne peut qu’être rejetée.

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. [M] [J], présentée à titre subsidiaire.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner Mme [G] [F], partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.

Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [G] [F], à l’initiative de la procédure d’incident qu’elle a perdue, à verser à M. [M] [J] une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

En revanche, il y a lieu de débouter Mme [G] [F] et la SCI Léger de leur demande présentée au même titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Raphaël [V], juge de la mise en état, assisté de M. Benoît Perez, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort :

ÉCARTONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à la demande de M. [M] [J] tendant au remboursement de la somme de 37 951,68 euros au titre de ses avances en comptes courants d’associé,

DÉBOUTONS Mme [G] [F] de sa demande de provision,

DÉBOUTONS Mme [G] [F] et la SCI Léger de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [G] [F] à verser à M. [M] [J] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [G] [F] aux dépens de l’incident,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 12 juin 2025 pour conclusions des défenderesses.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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