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TJ 31555, 27 avr. 2025, RG 25/00999


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Date
27/04/2025
Numéro
25/00999
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
680ff4c94509cc68c186f002

Texte de la décision

18,782 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame BARDET
Dossier n° N° RG 25/00999 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBAH

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Chloé BARDET, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Amandine GAUCI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel de Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 13 Octobre 2023 portant interdiction du territoire français pour une durée de deux ans à l’encontre de Monsieur [K] [D] [L], né le 05 Avril 1985 à [Localité 2] ( POLOGNE ), de nationalité Polonaise ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [K] [D] [L] né le 05 Avril 1985 à [Localité 2] ( POLOGNE ) de nationalité Polonaise prise le 23 Avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 23 Avril 2025 à 14h40 ;

Vu la requête de M. [K] [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Avril 2025 à 10h29 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Avril 2025 reçue et enregistrée le 26 Avril 2025 à 12h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [Y] [M], interprète en polonais, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Anaïs PINSON, avocat de M. [K] [D] [L], a été entendu en sa plaidoirie

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure :

La défense soutient in limine litis :

- L'irrégularité du contrôle d'identité :

Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.

Il résulte du rapport de mise à disposition que les agents de police judiciaire adjoints du commissariat de Police municipale de [Localité 3] ont constaté à l'occasion d'une patrouille pédestre un individu assis et entravant l'accès à l'escalator, sa présence empêchant la libre circulation des piétons. Ce comportement, gênant le passage des piétons et autres usagers, est susceptible de caractériser une occupation prolongée du domaine public et c'est pour cette raison qu'ils ont contrôlé son identité afin de le verbaliser.

Par ailleurs, il est également indiqué dans le rapport de l'agent de police judiciaire adjoint que l'intéressé parle un français approximatif et qu'il a été nécessaire d'adopter des mots simples avec une articulation exagérée pour communiquer avec lui en français. Dès lors, les éléments d'extranéité sont suffisamment décrits.

En conséquence, le contrôle est régulier dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction.

Le fait qu'il ait ensuite été placé en garde à vue pour maintien sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire du territoire, sans que l'occupation prolongée du domaine public ne soit retenue, ne caractérise pas pour autant le caractère abusif de l'interpellation.

Dès lors ce moyen sera rejeté.

- l’avis tardif au Parquet du placement en garde à vue
Aux termes de l’article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde-à-vue.

Tout retard dans cette information, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée, en ce la privation de sa liberté dont elle est l'objet n'a pas été soumise au contrôle de ce magistrat.

Il ressort des procès-verbaux que l’intéressé s’est vu notifier son placement en garde à vue le 22 avril 2025 à 16h25. L’avis au procureur de la République est intervenu à 16h34. Ce délai de 9 minutes n'apparaît pas tardif et répond aux exigences légales.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION

La défense soutient que la préfecture n'a pas transmis le tableau de permanence permettant de vérifier que le signataire de la requête qui a reçu délégation de signature y figure.

Il ressort des éléments du dossier que le conseil de Monsieur [K] [L] a sollicité la production de ce tableau de permanence le 26 avril 2025 à 20h00. A l'audience, la préfecture a indiqué avoir transmis le tableau demandé. Elle l'a effectivement transmis sur la boite structurelle du tribunal judiciaire le 27 avril à 7h55. L'examen du tableau permet de constater que Madame [C] qui a signé la requête le 26 avril 2024 était de permanence ce jour-là.

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.

SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité

L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.

En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Garonne a motivé sa décision de la manière suivante :
Monsieur [K] [L] est rentré irrégulièrement en France en 2020 et a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 octobre 2023 et régulièrement notifiée le même jour,qu’il ne justifie pas de ressources,qu’il ne possède aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
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qu'il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française ;qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine,que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention et qu'il n'offre pas de garantie de représentation.qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas d'adresse effective et permanente,qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.

Sur l'état de vulnérabilité :

En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

En l'espèce, l'intéressé, lors de son audition en date du 22 avril 2025 a indiqué qu'il avait une addiction à l'héroïne. Le préfet l'a mentionné dans sa décision et a précisé que ses déclarations sont évasives, peu circonstanciées et corroborées par aucun élément probant.

Il convient de rappeler qu'il bénéficie d'un suivi au sein du centre de rétention qui lui donne accès aux soins et aux prescriptions médicamenteuses.

Par conséquent, il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens.

Sur le contrôle de proportionnalité (risque de fuite et garanties de représentation)

L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité administrative de prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.

De la procédure et des débats, il apparaît que l'intéressé a déclaré être venu en France rendre visite à sa mère et sa compagne. Il a également précisé qu'il souhaite se rendre en Espagne pour renouveler son passeport polonais. Aucun élément concernant des démarches réalisées en Espagne n'a été transmis par l'intéressé. En outre, la simple attestation d'hébergement de sa mère ne constitue pas une garantie de représentation effective, d'autant qu'il convient de relever que ce dernier n'a pas respecté une première mesure d'éloignement.
En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a non seulement fait l’examen de la situation de vulnérabilité de Monsieur [K] [L] mais également une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Le moyen doit être rejeté.

SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE

Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.

En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif et permanent sur le territoire français et n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement.

En conséquence, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen doit être rejeté.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.

En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.

Une demande de routing vers la Pologne a été sollicité par les services de la préfecture le 24 avril 2025. Compte-tenu de sa nationalité, il n'était pas utile de procéder à des démarches auprès des autorités espagnoles comme le soutient la défense.

De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué les démarches nécessaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.

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En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DECLARONS la procédure régulière ;

DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;

CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formée;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [K] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 27 Avril 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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