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CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/00022


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2025, RG 24/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2025
Numéro
24/00022
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale E salle 4
Type
arret
Id
681061f4623750c90e2d7664

Texte de la décision

23,919 caractères

ARRÊT DU

28 Février 2025

N° 155/25

N° RG 24/00022 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VIYA

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Omer

en date du

06 Décembre 2022

(RG 23/00001 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 28 Février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Hervé JOLY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE :

S.A.S. GARAGE DAMIDE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Benoît CALLIEU

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024

EXPOSE DES FAITS

[R] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2013 en qualité de vendeur automobile confirmé, statut agent de maîtrise, échelon 20 de la convention collective nationale des services de l'automobile par la société GARAGE DAMIDE. Par avenant au contrat de travail prenant effet le 1er mai 2018, il est devenu attaché commercial, statut agent de maîtrise, échelon 23, fiche C.23.1 du RNQSA.

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, un véhicule de fonction était mis à sa disposition et remplacé tous les 10000 kilomètres. Il bénéficiait également d'une carte carburant pour les frais occasionnés par son activité. Enfin, régulièrement une ou deux fois par an, la société vérifiait la détention des permis de conduire des employés amenés à conduire des véhicules dans le cadre de leurs fonctions.

Du fait des difficultés à présenter son permis de conduire, la société a adressé au salarié, qui se trouvait arrêt de travail continu depuis le 12 mai 2022, une mise en demeure le 1er juin 2022, dans laquelle elle l'invitait en outre à restituer son véhicule de fonction. Après une sommation interpellative signifiée le 4 juillet 2022 au cours de laquelle [R] [U] a avoué à l'huissier de justice que son permis de conduire n'était plus valable en raison d'une perte de points et d'un solde nul depuis le mois de mai 2022, il a restitué le 8 juillet 2022 son véhicule de fonction et sa carte carburant.

[R] [U] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2022 à un entretien le 29 juillet 2022 en vue d'un éventuel licenciement. A la suite de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2022.

 

Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :

«1-Refus de présentation de votre permis de conduire

Votre responsable hiérarchique, Monsieur [D], constatait rapidement que vous vous dérobiez à chacune de ses demandes.

Finalement Monsieur [M], votre directeur, vous recevait le 10 mai 2022, pour vous réclamer la présentation de votre permis ; alors que vous restiez le seul à ne pas l'avoir présenté.

Vous répondiez que vous le rameniez le lendemain, prétextant l'avoir de nouveau oublié à votre domicile.

Cette démarche n'était pas suivie d'effets.

Au contraire, le 12 mai 2022, vous vous placiez en arrêt de travail.

2-Refus de restitution du véhicule de fonction pendant votre arrêt de travail pour cacher votre perte de permis et pour poursuivre l'utilisation dudit véhicule

Conformément aux dispositions contractuelles nous liant, une mise en demeure de restitution du véhicule de fonction mis à votre disposition, vous était adressée, le 1er juin 2022.

Vous n'avez jamais déféré à cette demande.

Nous étions contraints de recourir à un Huissier de justice pour opérer cette restitution.

Il se présentait à votre domicile le 4 juillet 2022 pour vous sommer de restituer le véhicule ainsi que votre carte carburant et de présenter votre permis de conduire.

3-Perte de validité de votre permis de conduire depuis mars 2022 cachée à votre employeur

Vous répondiez que le véhicule serait restitué le 7 juillet 2022 dans les locaux de la concession, mais que s'agissant de votre permis de conduire, il n'était plus valide par suite d'une perte de points et d'un solde nul depuis le mois de « mai 2022 ».

Finalement, vous contactiez Monsieur [D] pour annoncer que la restitution le 7 juillet 2022, déclarée à l'huissier, n'était pas possible.

Sur l'insistance de votre chef des ventes, vous vous présentiez le lendemain 8 juillet 2022.

Reçu par ce dernier et en présence de votre Directeur, vous déclariez qu'en réalité votre permis était invalide depuis le mois de mars 2022, en contradiction totale avec vas précédentes déclarations.

4-Utilisation de la carte carburant et du véhicule au préjudice de l'entreprise et à des fins étrangères à vos fonctions sans permis

L'examen de l'utilisation de votre carte de carburant mettait en exergue que vous avez continué à conduire, alors que vous n'aviez plus votre permis depuis mars, et à vous servir de la carte.

Faut-il ajouter que nous recevions une contravention routière commise sur le territoire belge le 30 mai 2022, soit pendant votre arrêt de travail.

L'ensemble de ces faits se sont réalisés à l'insu de votre employeur, à ses risques et périls et en contradiction grave avec les termes de votre contrat de travail.

Les mensonges sont nombreux, à l'égard de l'huissier, de vos supérieurs, ou encore de la clientèle puisque depuis mars 2022, vous avez conduit dans le cadre des fonctions qui sont les vôtres ; sans permis.

Ces faits sont d'autant plus graves et engagent la responsabilité de l'entreprise qui, en cas d'accident se voit opposée un refus d'assurance, en l'absence de pouvoir présenter un permis en cours de validité, de son préposé ..

Vous avez reconnu l'ensemble de ces faits lors de l'entretien préalable sauf à rester évasif sur votre utilisation de la carte carburant pendant vos temps d'inactivité.

5.-Détournement de l'usage de la carte carburant.

À titre d'exemple, le 18 mars 2022 nous avons relevé une consommation de GAZOLE alors que le véhicule qui vous était attribué est un essence, ce à quoi vous avez prétexté avoir « peut- être fait le plein d'essence pour un client ».

Cette explication est de nouveau contraire à la réalité puisqu'il existe une carte carburant dédiée expressément pour la clientèle ou les essais, à disposition, auprès du chef des ventes ou du directeur.

Le 30 mars 2022, vous avez fait 2 compléments d'essence, à 13 heures 57 et à 19 heures.

Vous nous répondez que ce complément d'essence aurait été fait un mercredi, dans le cadre de votre jour de repos.

Or, le défraiement de vos frais de carburant sont, une fois encore, limités à vos trajets entre le domicile et le lieu travail et pour les besoins de votre activité professionnelle.

Aucun complément d'essence ne peut être effectué durant un jour de repos.

La carte ne sert qu'au ravitaillement du véhicule mis à disposition.

Vous ne craignez pas d'indiquer que vous avez effectué 2 compléments de carburant durant un jour de repos alors que vous n'aviez déjà plus de permis de conduire valide.

Nous constatons également que certains pleins sont réalisés durant les heures de travail et notamment le 16 avril à 17h58, le 30 avril à 15h51, le 26 mars à 17h38 mais aussi d'autres jours comme le 25 avril à l0h47 ou à 14hl0.

Vous nous répondiez qu'il était « de pratique » de refaire le complément de carburant pendant les heures de travail ce qui est une fois encore, strictement interdit par le règlement intérieur de l'entreprise.

En conclusion soit, vous ne respectez pas vos obligations professionnelles en utilisant le véhicule de fonction à votre guise, soit vous en faîtes profiter des tiers ou membres de votre famille, ce qui ne vous ai pas davantage permis.

6-Prêt du véhicule prohibé

S'agissant des conduites du véhicule par les membres de votre famille, nous ne sommes pas plus assurés, d'autant si vous n'êtes pas titulaire du permis de conduire.

Force est de constater que tout ceci ne vous pose pas de soucis, et vous avez réitéré les faits à diverses reprises durant 4 mais.

Vous travestissez la réalité à longueur de semaines, et de déclarations.

Vous nous indiquez ne pas avoir conduit le véhicule depuis que vous êtes en arrêt maladie.

Dans le même temps nous recevons une amende de stationnement, en Belgique, le 30 mai 2022.

Votre permis de conduire vous a été réclamé quatre fois du 27 avril au 10 mai.

7-Préjudice de l'entreprise du fait de son impossibilité de pouvoir présenter à la vente le véhicule de direction, dans des conditions satisfaisantes

Vous avez immobilisé le véhicule pendant 4 mois et réalisé sans permis plusieurs milliers de kilomètres.

Le 19 mai 2022, vous répondiez que le véhicule affichait un kilométrage de 5200 km, alors qu'à la restitution opérée le 8 juillet 2022, le véhicule affichait 8200 km au compteur.

Durant l'entretien, vous aviez pourtant indiqué ne pas avoir utilisé le véhicule durant votre arrêt maladie alors que vous avez roulé durant 3000 km.

Je vous rappelle également que le véhicule mis à disposition est offert à la vente en qualité de véhicule de démonstration.

Nous avons perdu plusieurs mois, en pure perte.

Ces inconséquences ne peuvent être acceptées et sont inacceptables.

En conséquence, je vous notifie votre licenciement pour faute grave.

La rupture de votre contrat de travail prend effet dès /'envoi de la présente sans indemnité de ilcenciement ni de préavis.»

Par requête reçue le 21 décembre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.

 

Par jugement du 6 décembre 2023, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et condamné à verser à la société :

-2000 euros au titre de l'usage abusif et de l'immobilisation du véhicule pendant son arrêt de travail

-1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 02 janvier 2024 [R] [U] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.

 

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2024, [R] [U], appelant, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser :

-10503,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-1050,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente

-7702,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-28010,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ainsi que la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation d'employeur destinée à France Travail conformes à l'arrêt, et la capitalisation des intérêts.

L'appelant expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les faits reprochés sont prescrits, qu'en raison d'infractions au code de la route son permis lui avait été retiré du fait que le solde de ses points était nul, qu'il a donc cessé de conduire, que se trouvant en arrêt de travail, le véhicule était conduit par son conjoint, qu'une telle pratique était tolérée par l'entreprise et n'était pas interdite par le contrat de travail, qu'il n'a pas caché la perte de son permis à l'huissier de justice et a restitué le véhicule le 8 juillet 2022, que, s'agissant d'un avantage en nature, ce véhicule ne pouvait lui être retiré durant la suspension de son contrat de travail, qu'il ne s'est pas livré à des abus dans l'utilisation de sa carte carburant, que les relevés produits ne le démontrent pas, qu'il n'a commis aucune violation délibérée de ses obligations contractuelles ni aucun manquement à la discipline de l'entreprise d'une importance telle qu'elle justifiait son licenciement pour faute grave, que celui-ci repose en réalité sur un malentendu, qu'il est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts correspondant à huit mois de salaire par suite de la perte de son emploi, que n'ayant pas commis de faute lourde, il ne peut être condamné à verser à son employeur des dommages et intérêts.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 6 mai 2024, la société GARAGE DAMIDE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris à titre subsidiaire la limitation des condamnations au paiement du préavis et de l'indemnité de licenciement et la condamnation de l'appelant à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que les différents griefs reprochés par la société ne sont pas prescrits, qu'antérieurement au 8 juillet 2022, jour de la restitution du véhicule de fonction et date de la découverte des faits, la société ignorait l'existence de ces derniers commis depuis le mois de mars 2022, sur la dissimulation volontaire du retrait de son permis de conduire, que la détention d'un permis de conduire valide constituait un élément essentiel du contrat de travail, que la perte de celui-là avait nécessairement une incidence sur l'exercice des fonctions du salarié, qu'il a dissimulé volontairement pendant quatre mois cette perte qu'il n'a révélée que le 4 juillet 2022, que l'article 5 du règlement intérieur de la société lui faisait obligation d'informer son employeur de cette situation, qu'il a en outre a manqué à son obligation de sécurité en utilisant le véhicule malgré une suspension de son permis depuis mars 2022, puisqu'il a fait l'objet d'une contravention pour stationnement gênant du véhicule de fonction en cause le 17 avril 2022, que de plus il était amené à estimer des véhicules à reprendre et donc à les piloter, sur le refus de présenter son permis de conduire, que la société a réclamé quatre fois à l'appelant son permis de conduire entre le 27 avril 2022 et le 10 mai 2022, qu'il a dû faire l'objet d'une mise en demeure notifiée par courrier recommandé du 1er juin 2022, qu'il n'a avoué que le 8 juillet 2022 au directeur de la société et à son chef des ventes la date exacte de la perte de son permis de conduire, sur le détournement de l'usage de la carte carburant, que l'examen de l'utilisation de celle-ci qu'il n'a restituée que le 8 juillet 2022 a révélé des détournements par le salarié à des fins personnelles et pour les besoins de tiers, que selon le règlement intérieur, l'utilisation du carburant était destinée uniquement aux déplacements en lien avec l'activité professionnelle, que des prises de carburant ont été effectuées alors que l'appelant ne disposait plus de permis de conduire valide, sur l'usage du véhicule de fonction pendant l'arrêt de travail du 12 mai au 8 juillet 2022, qu'il a continué à l'utiliser et a parcouru plus de 3000 kilomètres durant cette période, qu'il est apparu qu'il avait en réalité prêté son véhicule à un tiers, que cette utilisation est démontrée par la différence de kilométrage entre le 19 mai et le 8 juillet 2022, que le véhicule de fonction était mis à la disposition exclusive de l'appelant, sur le préjudice de la société en raison de l'immobilisation du véhicule, que celui-ci n'a pas pu être offert à la vente en qualité de véhicule de démonstration, qu'il a subi une usure du fait des kilomètres parcourus, que la société a dû procéder à sa remise en état ce qui a engendré des frais importants, que la faute grave est caractérisée, sur les demandes de l'appelant, que celui-ci réclame au titre de l'article L1235-3 du code du travail une indemnité équivalant à huit mois de salaire, soit le maximum légal, alors qu'il ne justifie pas d'un préjudice lié à la perte de son emploi, qu'ayant huit années d'ancienneté révolues à la date de la rupture du contrat de travail, sa demande ne peut excéder trois mois de salaire, que la société sollicite légitimement la réparation de son préjudice lié à l'usage sans droit par le salarié du véhicule pendant son arrêt de travail pour maladie.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu en application de l'article L1234-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les fait fautifs reprochés à l'appelant sont une utilisation abusive et un détournement de la carte carburant du véhicule de fonction, un refus de restituer ce véhicule pendant son arrêt de travail, une dissimulation à l'employeur de la perte de validité du permis de conduire depuis mars 2022, un prêt prohibé du véhicule de fonction, une impossibilité pour l'entreprise de le présenter à la vente dans des conditions satisfaisantes ;

Attendu, sur la dissimulation volontaire de la perte du permis de conduire, qu'en vertu de l'article 7 de l'avenant du 26 avril 2018 l'affectant au poste d'attaché commercial, il était attribué à l'appelant un véhicule de fonction pour une utilisation personnelle liée à un travail effectif ; qu'en outre, l'appelant devait restituer le véhicule en cas de suspension du contrat de travail ; qu'enfin il était en particulier spécifié que la détention d'un titre de conduite valide constituait un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle et que l'appelant, qui était tenu de posséder un permis de conduire valable, s'engageait à pouvoir le présenter à toute demande d'un responsable de l'entreprise ; que par courriel du 27 avril 2022 [S] [V], directrice des ressources humaines, a invité, comme chaque année à la même date, les différents chefs de vente à s'assurer de la détention par leurs collaborateurs d'un permis de conduire valable ; que le 10 mai 2022, [C] [D] lui a transmis le résultat des contrôles qu'il avait effectués auprès des neuf membres du service commercial de [Localité 6] ; qu'il résultait de cette opération que seul l'appelant n'avait pas présenté son permis de conduire, et ce malgré des demandes répétées ; qu'à compter du jeudi 12 mai 2022, ce dernier a fait l'objet d'un arrêt de travail prescrit par le docteur [T] [N], qui devait initialement durer deux jours et qui a été régulièrement prolongé jusqu'au 27 août 2022 au moins ; que du fait de l'inertie du salarié, [S] [V] lui a adressé personnellement une lettre recommandée en date du 1er juin 2022, reçue le 3 juin 2022, le mettant en demeure de restituer le véhicule de fonction et de justifier de la détention d'un permis de conduire en cours de validité, et l'a menacé de poursuites disciplinaires s'il n'obtempérait pas ; que la société a dû néanmoins recourir à un huissier de justice, en l'espèce Maître [G] [H], qui a signifié le 4 juillet 2022 à l'appelant en personne la sommation interpellative de restituer le véhicule de fonction et de présenter son permis de conduire ; qu'il résulte de l'acte que l'appelant a reconnu être privé de son permis de conduire à la suite d'un retrait par les services de police durant le mois de mai 2022 consécutif à une perte de douze points ; que toutefois la suspension avait en réalité pris effet avant la période de suspension du contrat de travail puisque [O] [P] [X], conjoint de l'appelant, et [A] [U], sa fille, assurent que par suite de l'annulation de son permis, elles se chargeaient de le conduire à l'arrêt de bus ou à la gare pour qu'il se rende à son travail ; qu'en outre le retrait du permis était bien consécutif à une annulation et non à une suspension, comme il apparaît de l'attestation en date 18 octobre 2022 de délivrance d'un nouveau permis en application de l'article R224-20 du code de la route ; que par ailleurs, selon la sommation, le salarié s'engageait à restituer le véhicule le 7 juillet à la concession de [Localité 6] ; que cette restitution n'a eu lieu que le 8 juillet 2022 ; que la société n'a eu une exacte connaissance de la perte dissimulée du permis de conduire que le jour de la sommation interpellative ; que par ailleurs, elle a été destinataire d'un courrier du 4 mai 2022 de la société Parking shop, gérant le stationnement sur la commune de [Localité 5] (Belgique), lui réclamant la redevance d'un stationnement le 17 avril 2022 du véhicule attribué à l'appelant ; que l'examen du compteur kilométrique du véhicule restitué fait apparaître qu'au moyen de celui-ci auraient été parcourus 3000 kilomètres depuis le 19 mai 2022, date à laquelle l'appelant avait communiqué par courriel le kilométrage de son véhicule, correspondant à 5200 ; que compte tenu de ce que ce dernier se trouvait sous le coup d'une suspension de son permis, il s'en déduit que le véhicule était utilisé par un tiers, en violation de l'article 7 de l'avenant précité ; qu'au demeurant l'appelant ne nie pas un tel constat, affirmant qu'il était piloté par son conjoint pour lui permettre de se rendre à ses multiples rendez-vous médicaux et assurant, sans en apporter la moindre démonstration, qu'une telle pratique était tolérée au sein de l'entreprise ; que le fait que la mise à disposition de ce véhicule soit considéré comme un avantage en nature ne pouvait l'autoriser à le prêter à un tiers au contrat de travail ; que l'absence de proratisation de l'avantage en nature jusqu'au mois de juin est exclusivement imputable à l'appelant qui n'a restitué le véhicule qu'en juillet 2022 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait, que le refus de restituer le véhicule pendant l'arrêt de travail, la dissimulation à l'employeur de la perte de validité du permis de conduire depuis mars 2022 et le prêt prohibé du véhicule de fonction sont caractérisés ; que chacun de ces motifs était à lui seul suffisant pour caractériser la faute grave reprochée à l'appelant rendant bien impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;

Attendu que seule la faute lourde, caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, peut engager la responsabilité du salarié envers ce dernier ; que l'appelant ayant été licencié pour des motifs qui ne constituaient pour l'employeur qu'une faute grave, la société intimée ne peut donc solliciter la réparation du préjudice qu'elle allègue et que lui aurait causé l'appelant ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

 

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

 

REFORME le jugement déféré

DÉBOUTE la société GARAGE DAMIDE de sa demande en réparation du préjudice résultant de l'usage abusif et de l'immobilisation du véhicule de fonction pendant l'arrêt de travail,

CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris,

 

FAIT MASSE des dépens d'appel,

 

DIT qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie

LE GREFFIER

S. LAWECKI

LE PRESIDENT

P. LABREGERE

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