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TJ 97411, 29 avr. 2025, RG 23/02735


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Date
29/04/2025
Numéro
23/02735
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6811011d2a56cbbf9291c211

Texte de la décision

14,213 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02735 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNPD

NAC : 78I

JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS

M. [N] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Mme [E] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A. LA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION “SOFIDER”
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 314 539 347, représentée par son Directeur Général en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 1er juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a condamné Madame [X] à payer à la société SOFIDER la somme de 60.635,90 € avec intérêts au taux légal.

Le 8 janvier 2020, la société SOFIDER a engagé une procédure de vente forcée du bien situé à [Localité 6] [Adresse 3] appartenant à Madame [X] devant le juge de l'exécution de Saint-Pierre qui a, par jugement d'orientation du 12 mars 2021, notamment ordonné la vente forcée du bien et autorisé la la société SOFIDER à poursuivre la vente forcée.

Le 11 mai 2021, Madame [X] a interjeté appel de ce jugement et a fait assigner à jour fixe la société SOFIDER devant le Premier Président par acte délivré le 26 mai 2021.

Le 21 mai 2021 le juge de l’exécution de Saint-Pierre a rejeté la demande de report de la vente sollicitée par Madame [X] et a déclaré les époux [H] adjudicataires du bien immobilier susmentionné.

Par arrêt, rendu le 21 septembre 2021, la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion a infirmé le jugement d'orientation du 12 mars 2021 et prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière publiée le 14 février 2020.

Par exploit, délivré le 09 aout 2023, les époux [H] ont assigné en responsabilité la société SOFIDER à laquelle ils reprochent un comportement fautif dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.

Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 07 février 2025, ils demandent , au visa des articles 1240 du Code civil, R.121-21et L.111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

CONDAMNER la SOFIDER S.A. à leur payer la somme de 36.648,98 euros en réparation de leurs préjudices, se décomposant comme suit :

- Préjudice financier : 9.648,98 euros.
- Préjudice de perte de chance : 20.000 euros.
- Préjudice moral : 7.000 euros.

CONDAMNER la SOFIDER S.A. à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Ils soutiennent que la poursuite, par la SOFIDER, de l’exécution de la procédure d’adjudication en dépit de l’existence d’un appel interjeté par Madame [X], constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle ;

que bien qu'informée de l’existence de cet appel, la SOFIDER s’est opposée au report de la vente sollicitée par la débitrice et a maintenu sa demande de vente forcée, alors que l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettait de solliciter le report de la date de la vente dans l’attente de la décision de la Cour d’appel ;

que les motifs développés par la société SOFIDER , tirés de la tardiveté de cette information et de l'impossibilité de solliciter le renvoi durant l'audience, sont injustifiés ;

que la SOFIDER n’a pas davantage pris la peine de formuler une demande de sursis à exécution, comme le permet l'article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécutions, alors qu'elle avait un intérêt légitime à le faire pour éviter d'avoir à supporter les conséquences d’une modification ultérieure.

Ils s'estiment fondés à agir au visa de l'article L 111-10 du Code des procédures civiles d'exécution qui fait peser sur le créancier poursuivant une responsabilité en cas de modification ultérieure du titre s’il permet la poursuite d’exécution .

Ils ajoutent que la société SOFIDER a méconnu son obligation d’information en s'abstenant d'informer les personnes désireuses de se porter adjudicataires de l’existence de l’appel à l’encontre du jugement d’orientation du 12 mars 2021 et des risques encourus par ces personnes en cas d'infirmation du jugement d'orientation.

Ils demandent l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice matériel subis en ce qu'il ont supporté des frais taxés pour la procédure d’adjudication, des frais d'avocat, des frais liés aux travaux d'aménagement du bien et des frais de matériaux.

Ils ajoutent qu'ils ont subi une perte de chance de faire une bonne affaire puisqu'ils ont du trouver un autre local à un prix moins intéressant.

Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 05 mars 2025, la société SOFIDER conclut au rejet de ces prétentions et sollicite la condamnation des époux [H] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ; qu'en tant que tiers prétendant avoir subi un préjudice par ricochet en raison de l'exécution d'un jugement, les époux [H] ne peuvent pas se prévaloir de l'article L. 111- 10 du Code des procédures civiles d'exécution qui prévoit un régime de responsabilité sans faute qui ne bénéficie qu'au débiteur.

Elle considère qu'elle n’était ni recevable ni fondée à solliciter le report de l’adjudication en raison de la tardiveté de la communication de l'information et des circonstances de l'espèce.

Elle ajoute qu'elle n'était ni recevable, ni fondée à saisir le Premier Président de la Cour d'Appel d'une demande de sursis à exécution du jugement d'orientation ; que seule Madame [X] y avait intérêt ;

qu’en tout état de cause, elle était incapable de présenter cette demande puisqu’elle n’a été assignée devant la Cour d’Appel que par acte du 26 mai 2021, soit postérieurement à l’audience d’adjudication du 21 mai 2021.

Elle estime qu'elle n'avait aucune obligation d'information à l'égard des époux [H] avec lesquels elle n'est pas liée contractuellement et précise que ces derniers ne fondent cette obligation d'information sur aucun texte ou jurisprudence.
Elle conteste également le caractère certain, direct, et personnel des préjudices dont l'indemnisation est demandée et ajoute que les époux [H] n'invoquent pas de préjudice final et n'expliquent pas à quoi correspond la somme de 20.000 €.

Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 et la date de mise à disposition a été fixée au 29 avril 2025.

MOTIFS

- Sur le comportement fautif de la société SOFIDER :

L'article L 111- 10 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».

Il résulte de cet article que l'exécution d'une décision de justice exécutoire, à titre provisoire, a lieu aux risques et périls de celui qui la poursuit à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables subis par le débiteur. ( 2ème chambre civile de la Cour de cassation, 13 janvier 2022, numéro 20- 17. 814 ).

Cet article qui a pour objet de rétablir le débiteur, dans ses droits, est exclusif de la responsabilité fondée sur l'article 1240 du Code civil. ( Cass commerciale. 10 février 2015 n°13- 20. 150 ).

En l'espèce, les requérants qui cherchent à obtenir réparation du préjudice par ricochet résultant de l'exécution provisoire du jugement d'orientation, ultérieurement infirmé, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L 111-10 précité puisqu'ils n'ont pas la qualité de débiteur saisi.

En l'espèce, il est établi que le jugement d'orientation du 12 mars 2021, qui a ordonné la saisie du bien immobilier détenu par Mme [X], ne visait pas les époux [H] mais uniquement la débitrice ;

qu'en mettant à exécution la décision ultérieurement infirmée par la cour d'appel, la société SOFIDER, créancière poursuivante, n'a pris un risque qu'à l'égard de Madame [X] .

Qu'en réalité, l'intervention des requérants, qui se sont portés acquéreurs lors de l'adjudication du bien appartenant à Mme [X], n'a pas eu pour effet de leur conférer la qualité du débiteur de l'exécution.

En conséquence ceux-ci ne sont pas fondés à se prévaloir de l'article L 111- 10 du Code des procédures civiles d'exécution.

En tant que tiers à la procédure de saisie immobilière, ils ne peuvent donc agir qu'au visa de l'article 1240 du code civil.

Il leur appartient, en conséquence, de démontrer la ou les fautes commises par la société SOFIDER, l'existence d'un préjudice et le lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et le préjudice subi.

Pour ce faire, ils soutiennent que la SOFIDER, bien qu'informée le jour de l’adjudication, de l’existence d’un appel, aurait du solliciter le report de la vente forcée au lieu de s'y opposer et de maintenir sa demande de vente forcée.

L’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée (...) ».

Il résulte de cet article que le créancier poursuivant dispose de la faculté de demander le report de la date d'adjudication.

Il s'agit là d'une faculté qu'il est libre d'exercer ou pas, de sorte que le choix de la SOFIDER de poursuivre la vente, malgré l'appel interjeté, n'est pas en soi constitutif d'une faute.

Les époux [H] lui reprochent , également, d’avoir négligé la procédure d’appel et « le risque sérieux d’infirmation du Jugement d’orientation ».

Toutefois, la SOFIDER n'a fait que poursuivre l'exécution du jugement d'orientation qui est un jugement exécutoire de plein droit et dont le sursis à exécution n'avait pas été demandé par Mme [X].
Il ne saurait donc être question de négligence à ce stade.

Les époux [H] reprochent également à la société SOFIDER de ne pas avoir demandé un sursis à exécution mais comme le fait valoir à juste titre la défenderesse, elle n'avait aucun intérêt à le solliciter puisque le jugement d'orientation lui était favorable.

Il est manifeste que l'application combinée de l’article R.121-22 du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 31 du Code de procédure civile rendait la société SOFIDER irrecevable et infondée à demander le sursis à exécution du jugement d'orientation.

C'est donc en vain que les époux [H] lui font ce reproche.

Enfin, les époux [H] invoquent une méconnaissance par la société SOFIDER de son obligation d'information et de conseil qui ne repose sur aucune base légale.

Ils se bornent à affirmer que le créancier poursuivant doit «  garantir la sécurité juridique des adjudicataires en les informant des risques encourus, et veiller que l’adjudication soit effectuée en toute transparence » sans se fonder sur aucun texte.

A titre surabondant, la société SOFIDER rappelle, à juste titre, qu'elle n'est tenue d'un devoir de conseil et d'information qu'à l'égard de ses clients et, qu'en l'absence de contrat la liant aux époux [H], elle n'était tenue d'aucun devoir d'information et de conseil à leur égard.

Il sera relevé, de surcroit, que les époux [H] étaient représentés durant l'audience d'adjudication par un conseil à qui il appartenait de les mettre en garde sur les risques encourus.
Il résulte de tout ce qui précède que les époux [H] ne démontrent pas que le comportement de la société SOFIDER a été fautif .

En conséquence, l'intégralité de leurs prétentions sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

Les époux [H], qui succombent, seront condamnés aux dépens, et devront verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société SOFIDER .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’intégralité des demandes de Monsieur [N] [U] [H] et de Madame [E] [R] épouse [H] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] [H] et Madame [E] [R] épouse [H] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société SOFIDER la somme de 2.000 euros,

CONDAMNE Monsieur [N] [U] [H] et Madame [E] [R] épouse [H] aux dépens,

REJETTE toutes les autres demandes des parties,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

La Greffière La Présidente

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