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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/09416


Vérifier : TJ 93008, 28 avr. 2025, RG 24/09416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/09416
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 26 / Proxi fond
Type
other
Id
681113dc2a56cbbf9295a84d

Texte de la décision

6,641 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/09416 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMB

Minute :

JUGEMENT

Du : 28 Avril 2025

Société CA CONSUMER FINANCE, SA

C/

Monsieur [Y] [C]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CA CONSUMER FINANCE, SA
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Halima SLIMANI, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Eric BOHBOT
Monsieur [Y] [C]

Expédition délivrée à :

Suivant offre préalable du 21-07-22 la société CA CONSUMER FINANCE , a consenti à M. [C] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule moto de marque HONDA X-ADV d’un montant de 13072 euros .

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées , la société de crédit a , conformément à la clause résolutoire stipulée dans le contrat , provoqué la déchéance du terme.

Par acte du 07-10-24 la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [C] [Y] , en application du Code Civil , en restitution du véhicule et résiliation judiciaire du contrat et en paiement de:
- la somme de 11344.61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25-11-23
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens,
ainsi que de voire ordonné
-la restitution et la saisie du véhicule Moto de marque HONDA X-ADV sous astreinte de 150 euros par jour de retard
-le constat que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur .

Le conseil de la société requérante ayant repris à l’audience l’intégralité des demandes contenues dans son assignation sus visée , le juge des contentieux de la protection se réfère expressément à cette dernière pour déterminer sa saisine , la nature et le quantum des demandes sollicitées .

Régulièrement assigné M. [C] [Y] ne s'est pas présenté , ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation , les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion . Cette règle est , comme l’ensemble du dispositif légal encadrant les crédits à la consommation , d’ordre public.
La demande de l’établissement de crédit est donc recevable .

Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- l’original du contrat de crédit,
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue),
- la facture du véhicule ,
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom, art. L 311-9, devenu L 312-16),
-un décompte de la créance
-un historique des opérations effectuées
-des lettres de mise en demeure du 26-10-23 et 25-11-23 .

L’article L312.39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur , le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif , les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Au regard de l’historique du prêt , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement au 25-11-23 à hauteur de :
. Échéances échues impayées : 3242.40 euros
. Assurances échues : 392.08 euros
. Indemnité de résiliation : 4433.35 euros
. Option d’achat : 3276.78 euros soit : 11344.61 euros;

Qu'il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 11344.61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d’arrêt des comptes le 25-11-23.

Dans le cadre d’un contrat de crédit affecté ,selon les termes du contrat , il est prévu une réserve de propriété au profit du vendeur . Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule aux frais du débiteur et avec une astreinte de 10 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif .

Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [Y] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ordonne la résiliation du contrat ,

condamne M. [C] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 11344.61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25-11-23,
et la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ordonne au défendeur de restituer le véhicule moto de marque HONDA X-ADV dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et faute de ce faire autorise le demandeur à faire appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve aux frais du défendeur,

condamne M. [C] [Y] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification du présent jugement pendant 20 jours,

dit que si le véhicule est récupéré et vendu , le prix de vente sera porté au crédit du compte du défendeur

déboute les parties du surplus de leur demande et rappelle l'exécution provisoire ,

condamne M. [C] [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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