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TJ 93008, 11 avr. 2025, RG 25/01613


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Date
11/04/2025
Numéro
25/01613
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
681113e52a56cbbf9295a942

Texte de la décision

7,807 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VRX

Minute : 25/00149

JUGEMENT

Du 11 Avril 2025

S.A. ICF LA SABLIERE
Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [S] [W]

copie exécutoire :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [W]
Le 11 Avril 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Avril 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

S.A. ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS

ET DEFENDEUR(S) :

Madame [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Par acte d’huissier en date du 31 décembre 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait délivrer à Mme [S] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 8] une assignation à comparaitre le 4 mars 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- prononcer l’acquisition de la clause résolutoire quant au bail consenti à Mme [W],
- ordonner l’expulsion immédiate de Mme [W] et de tous occupants de son chef, par tous moyens et si besoin est, avec le concours de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant sur place, dans les conditions de l’article L.433-1 du Code de procédure civile d’exécution,
- condamner Mme [W] à payer à la société ICF LA SABLIERE le montant des loyers et charges dus à hauteur de 1 656,75 €, terme du mois d’octobre 2024 inclus, selon dé-compte en date du 18 novembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter de la déli-vrance du commandement de payer,
- condamner Mme [W] à payer le montant des loyers depuis cette date jusqu’à la résiliation du bail,
- fixer l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au montant des loyers et char-ges comme si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [W] à payer au requérant le montant des indemnités d’occupa-tion jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et in-térêts,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’ar-ticle 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure,

L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 4 mars 2024, la SA ICF LA SABLIERE est représentée,
Mme [S] [W] n’est ni présente ni représentée,

La SA ICF LA SABLIERE informe que Mme [W] a soldé sa dette, se désiste de ses demandes à l’exception de celles fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,

L’affaire est mise en délibéré au 11 avril 2025 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [S] [W] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1) sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,

L’assignation du 31 décembre 2024 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 2 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 mars 2025,

La saisine de la CAF a également été effectuée le 25 juillet 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 31 décembre 2024 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal,

Le contrat de location signé entre les parties le 27 novembre 2017 pour la location de l’appartement [Adresse 10] au [Adresse 2] [Localité 8], contient une clause résolutoire (art. 9) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,

Par exploit du 27 août 2024, la SA ICF LA SABLIERE a fait commandement à Mme [S] [W] de payer la somme de 1 241,95 € au principal au titre de la dette locative, échéance de juillet 2024 incluse,

Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,

La SA ICF LA SABLIERE a donc délivré le 31 décembre 2024 à Mme [S] [W] une assignation à comparaitre le 4 mars 2025en acquisition de la clause réso-lutoire et demande d’expulsion au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen,

Le 22 janvier 2025, Mme [S] [W] soldait intégralement sa dette locative,

A l’audience du 4 mars 2025, la SA ICF LA SABLIERE se désistait de l’intégralité de ses demandes à l’exception de la demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

En conséquence,

Il sera constaté le désistement de la SA ICF LA SABLIERE des demandes concernant l’ac-
quisition de la clause résolutoire insérée dans le bail consenti à Mme [S] [W] le 25 septembre 2015 pour l’appartement [Adresse 10] au [Adresse 2] [Localité 8], l’expulsion, le paiement de la dette locative arrêtée à l’échéance d’octobre 2024 incluse, l’indemnité d’occupation et les dommages et intérêts,

3) sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, Mme [S] [W] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Mme [S] [W] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le commandement de payer du 27 août 2024,

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Constate le désistement de la SA ICF LA SABLIERE de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, d’indemnité d’occupation, de paiement de la dette locative arrêtée à la date d’octobre 2024 incluse, de dommages et intérêts, le tout concernant le bail de Mme [S] [W] pour son logement [Adresse 10] au [Adresse 2] [Localité 8],

Condamne Mme [S] [W] à 200 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [S] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le commandement de payer du 27 août 2024,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 avril 2025 la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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