TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 24/00027
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVUH
Jugement du 29 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVUH
N° de MINUTE : 25/01108
DEMANDEUR
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandra LORBER LANCE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVUH
Jugement du 29 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [W], salariée de la société [4] ([4]) en qualité de chef du département paie, opérations et transformations RH (cadre stratégique) au sein de la direction des ressources humaines, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 février 2023 à 8h40.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur, le 24 février 2023, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : réunion CSE
- Nature de l’accident : le salarié déclare avoir reçu un SMS du DRH à 8h00 lui demandant de passer le voir. Remise d’un courrier de mise à pied à 8h40 indiquant que tous les moyens de communication de l’entreprise lui étaient coupés ; sans aucune explication.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
- Eventuelles réserves motivées : un courrier de réserves motivées vous parviendra prochainement.
-Siège des lésions : aucun.
- Nature des lésions : traumatisme psychologique.
- Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 08h20 à 12h08 et de 12h58 à 16h47 ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [V] [D] le 23 février 2023, mentionne un « syndrome anxiodépressif » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 mars 2023.
Par courrier du 1er mars 2023, l’employeur a fait part de ses réserves à la CPAM.
Après instruction, par courrier du 1er juin 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident du 23 février 2023 déclaré par Mme [W] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 8 août 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.
La CRA n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 7 décembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée plusieurs fois. A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [4], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée,Constater que l’événement du 23 février 2023 ne peut être qualifié d’accident du travail,En conséquence :Lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de Seine et Marne du 1er juin 2023 par laquelle cette dernière a pris en charge le sinistre déclaré par Mme [W] au titre de la législation sur les accidents du travail,
Condamner la CPAM de Seine et Marne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la CPAM de Seine et Marne aux dépens de l’instance.Par conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours, de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 23 février 2023 ainsi que toutes les conséquences subséquentes et de débouter la société [4] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [4] fait valoir que Mme [W] était à l’origine de conflits récurrents de nature à détériorer significativement les relations de travail, que sa posture d’opposition systématique se manifestait dans les échanges quotidiens avec les autres membres de la direction des ressources humaines, que cela démontre que si le déclin de l’état de santé de Mme [W] est lié à son travail au sein de la société [4], il résulterait de la lente dégradation de ses conditions de travail et non pas d’un événement brutal, inattendu ou soudain. Elle rappelle que les relations avec Mme [W] avec la direction des ressources humaines étaient fortement dégradées, qu’il lui était notamment reproché de faire preuve de partialité et de mauvaise volonté en freinant l’avancée de certaines demandes de régularisation en paie selon le niveau de relations établi avec les interlocuteurs, qu’il lui était également fait grief de provoquer des échanges polémiques sur des sujets variés relatifs notamment aux jours de congés issus du CET, qu’elle avait en effet pris l’habitude de manifester une attitude volontairement non collaborative avec les autres directions de la DRH. Elle indique que Mme [W] ne peut se prévaloir de l’absence de reproches formulés à son encontre lors de son entretien d’évaluation du 21 février 2023 dans la mesure où il ne portait que sur son attitude dans son ancien poste au début de l’année 2022. Elle prétend que la remise du courrier de convocation à un entretien préalable n’est que l’expression normale du pouvoir de direction de l’employeur à l’encontre des salariés de sorte que la réception du courrier de convocation ne peut être considérée comme soudaine et imprévisible. Elle ajoute que l’incident qui serait à l’origine de la pathologie psychique de Mme [W] n’est pas clairement identifié et qu’en l’absence de toute altercation verbale violente la remise du courrier de convocation à un entretien préalable s’inscrit dans le cadre habituel de la relation de travail, et que le fait que ses outils informatiques aient été momentanément suspendus et qu’il lui ait été demandé de ne plus communiquer avec les membres de son équipe, ne sont que les conséquences habituelles d’une mise à pied conservatoire.
La CPAM soutient que Mme [W] a immédiatement déclaré l’accident à son employeur et que le constat des lésions a été établi le jour même de la survenance du fait accidentel et faisait état d’un syndrome anxiodépressif, que c’est bien la réception du courrier de convocation à en entretien préalable assorti d’une mise à pied conservatoire le 23 février 2023 à 8h40 qui constitue le fait accidentel à l’origine de l’état anxiodépressif de Mme [W]. Elle prétend que les relations de travail entre Mme [W] et la direction des ressources humaines de l’entreprise n’étaient pas conflictuelles et que la remise de la convocation à un entretien préalable au licenciement a été un événement soudain et brutal dans la mesure où elle ne s’y attendait pas, que le directeur des ressources humaines ne lui a donné aucune explication sur les motifs de la procédure. Elle précise que la mesure a été assortie d’une mise à pied conservatoire et d’une suspension immédiate des accès aux différents outils de l’entreprise et d’une interdiction de rentrer en contact avec ses équipes. Elle indique que Mme [W] ne souffrait d’aucun symptôme jusqu’à la réception brutale de la convocation marquant l’apparition de son état dépressif.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l'accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 24 février 2023 que l’accident a eu lieu le 23 février 2023 à 8h40, étant précisé que les horaires de travail de Mme [W] ce jour-là étaient de 8h20 à 12h08 et de 12h58 à 16h47. La déclaration précise que l’accident a été porté à sa connaissance le 23 février 2023 à 18h00 et qu’il émettra des réserves dans un prochain courrier.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [D], versé aux débats, est daté du 23 février 2023, il mentionne la survenance de l’accident du travail le 23 février 2023 et porte un diagnostic de “syndrome anxiodépressif ”.
Compte tenu des réserves de l’employeur, la CPAM a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur répond de façon succincte aux questions indiquant principalement qu’il n’y a pas de fait à l’origine de l’accident du travail et qu’il ne dispose d’aucune information.
Le questionnaire rempli par Mme [W] décrit les circonstances de l’accident comme suit : « Le 23 février 2023, à 8h02, Monsieur [O] [K], directeur des ressources humaines, m’a adressé un sms me demandant de passer dans son bureau à 8h40 (…) avant une réunion avec le CSE (cf.SMS en pièce jointe 2), fixée à 8h02.
Je me suis donc présentée dans son bureau et Monsieur [K] m’a remis le courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement (cf. courrier du 23 février 2023 en pièce jointe 3), dans le cadre d’une procédure disciplinaire conventionnelle, assortie d’une mise à pied conservatoire et d’une suspension de mes accès aux différents outils de l’entreprise. Totalement abasourdie et sidérée, je lui ai demandé ce qui se passait. Il m’a répondu – sans me fournir la moindre explication sur les motifs pouvant motiver une telle procédure – qu’il avait besoin de calme et m’a interdit de rentrer en contact avec mes équipes (je manage une quarantaine de personnes).
Je suis redescendue en état de choc, totalement médusée, à la cafétaria, où je prenais un café avec ma collaboratrice, Madame [M] [I], lorsque j’ai reçu le SMS susmentionnée de Monsieur [K]. C’est à ce moment là que j’ai découvert que mes accès avaient effectivement été coupés, comme j’ai été retirée des différents groupes de discussions le jour même, sans le moindre ménagement (cf captures d’écran en pièces jointe). N’étant pas en mesure de conduire mon véhicule, et habitant à plus de 80 kilomètres, Madame [I] – avec laquelle j’étais venue en covoiturage le matin – m’a ramenée à mon domicile (…). Sur le chemin, nous sommes passées devant mon médecin traitant qui, face à mon état alarmant, m’a fixé un rendez-vous en urgence dans l’après-midi, à l’issue duquel il a établi une déclaration d’accident du travail, prolongée par la suite pour « état anxieux et dépressif secondaire à la remise d’un courrier de mise à pied » conformément aux arrêts dont vous disposez (…). Je conteste donc les réserves émises par mon employeur, visant à faire accroire que je serai à l’origine d’une « situation conflictuelle » et d’« incidents », cette procédure disciplinaire, particulièrement violente, ne s’inscrivant dans aucun contexte pouvant induire que je ferai l’objet d’une quelconque sanction, ni d’une exclusion de la société sans la moindre alerte, le moindre échange préalable, ni ménagement (...) ».
La CPAM verse aux débats le sms de M. [K] du 23 février 2023 rédigé en ces termes : « Bonjour [N], j’ai une conf call de 8h00 à 8h30. Je souhaite vous voir avant le CSE, pouvez-vous passer à mon bureau pour 8h40 svp. Merci [O]. » ainsi que la lettre de convocation à un premier entretien pouvant conduire au licenciement du 22 février 2023 engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [W] qui lui a été remise en main propre le même jour à 8h40 par M. [K], ces éléments confirmant le déroulement des faits tels que décrits par Mme [W].
Mme [I], collaboratrice de Mme [W] atteste notamment que : « Jeudi 23 février, je me suis présentée au siège social d’[4] avec Madame [W], nous devions présenter au CSE un projet sur la gestion des temps et des activités et enregistrement du temps de travail. Mme [W] a reçu un sms du directeur des ressources humaines, Monsieur [K], lui demandant de passer le voir à 8h40, ce qu’elle a fait. En revenant de cet entretien Madame [W] m’a dit que nous ne présenterons pas le projet comme prévu. Elle était très choquée, lors de cet entretien, il lui a été remis une convocation pour un entretien préalable (…). En état de choc Madame [W] n’était pas en mesure de conduire son véhicule, j’ai donc conduit pour le trajet du retour ».
Le conjoint de Mme [W] atteste également : « Vers 10 h, ma femme m’appelle en pleurs m’expliquant avec beaucoup de mal qu’elle est mise à pied, qu’elle va être licenciée, je n’ai pas du tout compris ce qui se passait. La veille elle était très contente de son entretien avec la directrice (…) J’ai trouvé ma femme en état de sidération, incapable de manger, de dormir pendant plusieurs jours. Elle a perdu beaucoup de poids en quelques jours et s’alimente très peu depuis ».
Enfin, la fille de Mme [W], dans son attestation, confirme l’état de choc dans lequel sa mère s’est trouvée suite à la remise de la convocation à l’entretien préalable le 23 février 2023.
La CPAM transmet également un courrier de la direction des ressources humaines du groupe [4] adressé à Mme [W], du 10 mars 2023, l’informant qu’il est mis fin à la procédure pour motif disciplinaire envisagée à son encontre, de la réactivation de l’ensemble de ses outils informatiques, de la messagerie interne et du réseau social entreprise qui sont mis à sa disposition, mais qu’une nouvelle procédure de licenciement pour motif personnel pourra être engagée à son encontre lors de sa reprise de travail au regard des faits qui lui sont reprochés.
Ainsi l’employeur a mis fin à la procédure disciplinaire initiée le 22 février 2023, le 10 mars 2023. Cet élément corrobore la déclaration de Mme [W] selon laquelle la procédure disciplinaire n’était inscrite dans aucune procédure de sanction préalable.
La société [4] considère qu’il existait un contexte conflictuel entre Mme [W] et la direction des ressources humaines, qu’elle avait une posture d’opposition systématique et que les relations de travail étaient dégradées, soutenant que la lettre de convocation à un entretien préalable n’était pas un événement soudain. Elle communique dans ce cadre un courriel du 8 août 2022 de Mme [U] [F] à M. [K] relatant une réunion avec Mme [W] et Mme [B] concernant la garantie PACT. Si ce message évoque des points de vue différents entre Mme [F] et ses deux collègues, il ne permet pas d’établir un contexte de relation tendues ou d’incompréhension entre Mme [W] et sa direction. Il est de même du courrier de Mme [W] adressé le 13 février 2023 à M. [K], dans lequel elle lui écrit que leur vision sont différentes. En effet, l’existence de visions différentes dans un contexte professionnel est l’apanage de toutes les relations de travail et ne peut laisser présumer un licenciement à venir.
En outre, à compter du 1er octobre 2022, soit cinq mois avant l’accident allégué, et après le message de Mme [F] susvisé, Mme [W] a fait l’objet d’une promotion, relevant désormais de la catégorie IV – cadre stratégique.
Par ailleurs, l’entretien annuel d’évaluation de Mme [W] qui s’est tenu le 22 février 2023, soit la veille de l’accident allégué, même s’il ne concernait que les premiers mois de l’année 2022 indique notamment : « [N] avait atteint un haut niveau d’expertise sans son précédent poste de responsable RH de plateforme : dotée d’une solide compétence et d’une expérience riche, elle était tout aussi réactive et efficace dans la gestion des situations individuelles complexes, que dans la conduite de projets de transformation d’ampleur (….) et ne relève ainsi aucun conflit de la demanderesse avec sa direction, ni difficulté professionnelle.
Ainsi, l’annonce d’un futur licenciement a été pour Mme [W], salariée depuis trente ans de la société [4], inattendue et brutale, outre qu’aucune explication ne lui a été donnée sur les causes de son licenciement et de sa mise à pied le jour même, étant précisé qu’il n’est pas contesté que tous ses accès aux différents outils de l’entreprise ont été immédiatement coupés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, d’une part, l’existence d’un fait occasionnel soudain et brutal, matérialisé par la convocation de Mme [W] à 8h40 par le directeur, M. [K], et par la remise en main propre du courrier de convocation à un entretien préalable, au temps et au lieu de travail, et d’autre part, une lésion constatée par le médecin dès le jour des faits.
La relation matérielle entre ces deux évènements étant établie, il convient de conclure que l’accident de la salariée est bien d'origine professionnelle, et doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [4] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, c'est-à-dire, dans le cas d'espèce, un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 23 février 2023 déclaré par Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 23 février 2023 déclaré par Mme [N] [W] ;
Rejette toutes les demandes de la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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