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TJ 33063, 28 avr. 2025, RG 25/01336


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Date
28/04/2025
Numéro
25/01336
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
681115092a56cbbf9295b219

Texte de la décision

8,270 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAH

ORDONNANCE DU 28 Avril 2025

A l’audience publique du 28 Avril 2025, devant Nous, Marie-Aude DEL BOCA, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [F]
née le 08 Juin 1978 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Claire-emmanuelle MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
A.T.I.N.A (Mme [I] [L]) - Mandataire régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l’admission de Madame [Y] [F] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 17 avril 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en date du 20 avril 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public du 24 avril 2025,

Vu la comparution de Madame [Y] [F] à l’audience du 28 avril 2025 et ses explications aux termes desquelles elle sollicite la mainlevée de l’hospitalisation qu’elle ressent comme un échec alors qu’elle dispose désormais d’un domicile où elle souhaite retourner vivre avec ses deux chiens et l’aide des auxiliaires de vie. Elle a insisté sur relations difficiles avec sa mère qui est à l’origine de la demande d’hospitalisation et exprimé des craintes à l’égard des autres patientes, refusant qu’on la touche.

Vu les observations de son avocat qui a soulevé l’irrégularité de la procédure en faisant valoir être dans l’incapacité de vérifier le respect du délai de 24 heures entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention et l’avis médical de saisine. Sur le fond, il s’est associé à la demande de mainlevée de la patiente en considérant que l’hospitalisation était vécue comme un véritable échec alors qu’elle dispose d’un logement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure

Au soutien du moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’incapacité de vérifier le respect du délai de 24 heures entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention, qui n’est pas horodaté, et l’avis médical de saisine, le conseil de Madame [Y] [F] ne fait référence à aucun texte particulier du code de la santé publique.

Il convient de rappeler que l’avis médical de saisine prévu au § II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, qui se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, doit être communiqué au juge afin qu’il statue conformément aux articles R. 3211-12 et R. 3211-24, sans qu’aucun délai légal ne soit prescrit entre la saisine du juge des libertés et de la détention et la production de cette pièce, laquelle peut être transmise jusqu’à la date d’audience.

Seul l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, exclusivement applicable à la procédure d’appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, prévoit un délai de 48 heures avant l’audience pour la transmission au greffe de la cour d’appel de l’avis du psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la poursuite de l’hospitalisation.

En conséquence, en l’absence de texte légal prescrivant le respect d’un délai minimum entre l’acte de saisine du juge des libertés et de la détention et l’avis médical de saisine, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, dépourvu de tout fondement légal, sera rejeté.

Sur le fond

En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
“I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) :
1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète”.

En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Y] [F] a été admise au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une tension interne, d’une anxiété ainsi qu’une humeur labile avec une hyperesthésie émotionnelle et de multiples mises en danger à son domicile (chutes à répétition, troubles du comportement hétéro-agressif avec les aides à domicile).

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 24 avril 2025 relève que si des éléments d’amélioration sont relevés (diminution de la charge anxieuse et stabilisation progressive de la thymie), l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une conscience très partielle des troubles et de l’adhésion aux soins qui doit se renforcer au cours de l’hospitalisation.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 28 Avril 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [F],

Rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure,Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Y] [F],
Me Claire-emmanuelle MOREAU,
Me A.T.I.N.A - Mme [I]Mandataire
Mme [S] [O]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01336 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAH

Ordonnance en date du 28 Avril 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

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