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TJ 69123, 29 avr. 2025, RG 25/01517


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Date
29/04/2025
Numéro
25/01517
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681117622a56cbbf9295bf39

Texte de la décision

4,875 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/01517 N Portalis DB2H W B7J 2VXZ
Ordonnance du : 29 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Léna KREMER, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 20 avril 2025 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [T] [D]
né le 20 Janvier 1989 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 25 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 25 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 25 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [T] [D] assisté de Maître NASRI Sarah, avocat de permanence ; qu'une demande de main-levée a été formulée consécutivement à la présence d'une irrégularité procédurale, le certificat médical initial ne caractérisant pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

En application de l'article L3212-3 du Code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 20 avril 2025 mentionne en son quatrième paragraphe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, sans détailler spécifiquement ce risque. Cependant, il résulte du second paragraphe du certificat médical que l'hospitalisation se justifie par un état de désorganisation psychique avec agitation et troubles du comportement, Monsieur [N] ayant mis le feu à proximité du domicile de sa grand-mère, et un risque de passage à l'acte important avec imprévisibilité. Ces éléments caractérisent une situation d'urgence et un risque grave d'atteinte à l'intégrité de Monsieur [T] [D] au regard de l'acte réalisé avant son hospitalisation.

Le moyen soulevé sera donc rejeté.

Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement

Il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Docteur [C] [Y], médecin de l'établissement, en date du 24 avril 2025 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [D] doit se poursuivre nécessairement, en ce que le patient est anosognosique des troubles, avec un discours imprégné d'éléments de persécution envers ses frères et un rationalisme morbide.

Il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies de sorte qu'il y a lieu d'autoriser le maintien en hospitalisation complète sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 29 Avril 2025
Le Juge
Léna KREMER

N RG 25/01517 N Portalis DB2H W B7J 2VXZ

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel à l'avocat de permanence Maître NASRI Sarah le 29 Avril 2025

- Copie de l'ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [T] [D] le 29 Avril 2025

- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 29 Avril 2025

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 29 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2025.

Le Greffier,

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