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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02129


Vérifier : TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2025
Numéro
24/02129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
681117652a56cbbf9295bf80

Texte de la décision

5,898 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02129 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7QI
AFFAIRE : S.C.I. ORCHYDEE C/ S.A.R.L. WIN ECO, [B] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ORCHYDEE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.R.L. WIN ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [S]
né le 16 Février 1985 à [Localité 5] (ARMENIE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025

Notification le
à :

Maître Amira BESSAID - 2441, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2022, la SCI ORCHYDEE a consenti à la société WIN ECO un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant le versement d'un loyer annuel de 2 865,60 €, payable par trimestre.

Monsieur [B] [S] s'est portée caution solidaire à l’acte.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 7 mars 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 12 mars 2024, un commandement de payer la somme de 5 918,01 € correspondant aux loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 novembre 2024 la SCI ORCHYDEE a assigné en référé la société WIN ECO ainsi que Monsieur [B] [S], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement solidaire d’une provision de 11 963,66 € au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2024
* paiement solidaire d’une indemnité mensuelle d’occupation et jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement solidaire d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les défendeurs, régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat.

L'état des inscriptions est néant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.

La société WIN ECO comme Monsieur [B] [S], caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 7 mars 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société WIN ECO ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3], sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte de ce chef.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 11 963,66 € au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2024, il convient de condamner solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.

La société WIN ECO et Monsieur [B] [S] sont de même solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer à la SCI ORCHYDEE une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 7 mars 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI ORCHYDEE à compter du 7 avril 2024 ;

DISONS que la société WIN ECO et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner une astreinte de ce chef ;

CONDAMNONS solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] à verser à la SCI ORCHYDEE la somme provisionnelle de 11 963,66 € au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

CONDAMNONS solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] à verser à la SCI ORCHYDEE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la société WIN ECO et Monsieur [B] [S] aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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