TJ 69123, 28 avr. 2025, RG 24/01412
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01412 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRBB
AFFAIRE : [R] [H], [U] [H] C/ S.A SAIMLEASE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A SAIMLEASE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sabine MATHIEUX de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO - 45, Expédition et grosse
Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 juillet 2024, Monsieur et Madame [U] [H] ont fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, la société SAIMLEASE aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
- le mercredi 6 mars 2024, un salarié de la société SAIMLEASE a projeté un bloc de béton constituant une charge de 2,08 tonnes par-dessus la haie séparant le terrain de l’entreprise et leur propre terrain. Que ce bloc de béton a causé des dégâts matériels considérables dans le jardin et sur leur maison
- cette chute du bloc de béton a aussi entraîné des répercussions psychologiques majeures auprès des époux [H] craignant que ce dommage se reproduise. Que quelques instants plus tôt, leur enfant jouait dans le jardin à l’emplacement où est tombé ce bloc de béton
- leurs préjudices se décomposent comme suit :
* des préjudices patrimoniaux relatifs à la réfection du tuyau de descente zinc / l’abatage et la prise en charge de quatre cyprès ainsi que la plantation de nouveaux arbres, avec la remise en place des terres / la reprise de la dalle des travaux nécessitant la mise en place d’une nouvelle dalle, sous réserve d’un ravalement de façade
- il a ainsi été sollicité, auprès de la société SAIMLEASE, l’indemnisation et la réparation des préjudices subis par un courrier du 29 avril 2024 sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et proposé un règlement amiable par l’élaboration et la signature d’un protocole transactionnel entre les deux parties
- face à cette demande la société SAIMLEASE est restée muette.
La société SAIMLEASE qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu'en l'espèce Monsieur et Madame [U] [H] justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société SAIMLEASE une mesure d'expertise, avec désignation d’un seul expert (architecte), élément dont peut dépendre la solution du litige.
Qu’il convient en effet de relever que dans la proposition transactionnelle les époux [H] ont évalué le préjudice matériel à 4 371 € et le préjudice moral à 5 000 €.
Qu’il n’y a pas lieu de désigner un expert médical en l’absence de tout justificatif quant à un préjudice psychologique subi, outre que celui engendré par la chute d’un bloc de béton sur leur propriété.
Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés des demandeurs, lesquels supportent la charge de la preuve.
Que Monsieur et Madame [U] [H] à l'origine de la présente procédure seront condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [Y] [J], née [N],
[Adresse 5],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 3] - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents qu’il estimera utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion
- vérifier l’existence des désordres mentionnés dans l’assignation
- les décrire et en indiquer la nature
- rechercher et préciser leur origine et cause
- décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres. En évaluer le coût, après avoir invité les parties, si elles le souhaitent, à présenter leurs propres devis dans le délai qu’il fixera et après avoir discuté ceux-ci, et préciser la durée des travaux préconisés
- donner tous éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs
- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura été imparti après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission, le cas échéant, compléter ces investigations
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur et Madame [U] [H] qui consigneront la somme globale de 3 000 € avant le 15 juin 2025, sous peine de caducité de l'expertise ;
DÉBOUTONS Monsieur et Madame [U] [H] de leur demande de désignation d’un expert psychologue ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [U] [H] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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