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TJ 69123, 29 avr. 2025, RG 25/01510


Vérifier : TJ 69123, 29 avr. 2025, RG 25/01510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/01510
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6811176c2a56cbbf9295c03c

Texte de la décision

7,325 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/01510 - N Portalis DB2H-W-B7J-2VUC
Ordonnance du : 29 Avril 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Léna KREMER, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER en date du 18/04/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [Y] [D]
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 24 Avril 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER reçue au greffe le 24 Avril 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/04/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :

Monsieur [Y] [D] assisté de Maître MAUGEY Claire, avocat de permanence ; que lros de cette audience, Monsieur [D] et son avocat ont sollicité la main-levée de la mesure du fait d’une irrégularité procédurale, l’arrêté de maintien sous hospitalisation complète datée du 21 avril 2025 lui ayant été notifiée tardivement ;

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Monsieur [D] fait valoir, par la voie de son conseil, que la décision de prolongation de l’hospitalisation au-delà de 72 heures, prise le 21 avril 2025, ne lui a été notifiée que le 25 avril 2025.

Il résulte de l’article L.3211-3 du code de la santé publique :
“[...] Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

[...]”
Il résulte de la procédure que l’arrêté de prolongation de la mesure de soins sous forme de l’hospitalisation complète a été pris par le Directeur de l’Hôpital le 21 avril 2025 et transmise le jour même pour notification à l’unité de soins. Le bordereau d’accusé de réception atteste du refus de signer de Monsieur [Y] [D] et est daté du 25 avril 2025. Il n’apparait donc pas établi que cet arrêté ait été présenté au patient le plus rapidement possible. Toutefois, il ressort du certificat médical établi pour les 72 heures, réalisé le 21 avril 2025 à 12h50 par le Dr [M] [H] [P], support de l’arrêté de prolongation rendu le même jour, que le médecin psychiatre qui a estimé que les soins restaient nécessaires et que l’hospitalisation devait être maintenue, a informé le patient du projet de décision de maintien en hospitalisation sans consentement.

Par suite, il apparait que Monsieur [D] était dès lors avisé de la prolongation de l’hospitalisation sous contrainte et était en mesure d’exercer ses droits. Il ressort également des déclarations faites par Monsieur [Y] [D] qu’il était conscient de se trouver en situation d’hospitalisation sous contrainte et qu’il a refusé de signer la notification de l’arrêté en arguant de son caractère tardif.

La notification tardive de l’arrêté de prolongation de la mesure de soins n’apparait, au regard de ces éléments, ne pas avoir fait grief à Monsieur [D], lequel était informé par le médecin de la décision qui allait être prise et a compris que la prolongation avait été décidée.

Le moyen d’irrégularité soulevé sera donc rejeté.

Sur la nécessité de la poursuite de la mesure

Il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [P] [M] [H], médecin de l’établissement, en date du 24/04/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [D] doit se poursuivre nécessairement. Le médecin expose en effet que Monsieur [W] présente un discours globalement cohérent mais ave un vécu persécutif important ainsi qu’une colère marquée. Il est précisé que les troubles du comportement persistent, bien que ceux-ci soient encadrables, et que le patient a une faible conscience de ces troubles.

Il résulte de l’avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète.

Si Monsieur [D] a soutenu avoir, postérieurement au 24 avril 2025, échangé avec un autre psychiatre et s’être accordé sur un programme de soins en acceptant des injections périodiques, aucun certificat médical postérieur n’est produit au dossier et eu égard à la faible conscience des troubles soulignée dans le certificat du 24 avril 2025, il apparaît nécessaire d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte afin de permettre l’établissement d’un programme de soins abouti.

Les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies de sorte qu’il y a lieu d’autoriser le maintien en hospitalisation complète sans consentement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

Le 29 Avril 2025
Le Juge
Léna KREMER

N RG 25/01510 - N Portalis DB2H-W-B7J-2VUC

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MAUGEY Claire le 29 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Y] [D] le 29 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 29 Avril 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 29 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 29 Avril 2025.
Le Greffier,

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