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TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/56900


Vérifier : TJ 75056, 8 avr. 2025, RG 24/56900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/56900
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
681119bf2a56cbbf9295ccf6

Texte de la décision

5,129 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

■

N° RG 24/56900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]

N° : 1

Assignation du :
03 Octobre 2024

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANT UNE MEDIATION JUDICIAIRE
rendue le 08 avril 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par Monsieur [E] [L]
Chez Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représentée par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #R0197

DEFENDERESSE

La société GAIA IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 10]

représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #J134

DÉBATS

A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 03 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 13] à la société GAIA IMMOBILIER;

Vu la demande conjointe des parties à l’audience du 08 avril 2025 d'ordonner une mesure de médiation entre elles ;

SUR CE,

Selon l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Aux termes de l'article 131-3 du même code, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.

L'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience.

En l'espèce, les parties ont fait part de leur accord pour une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une telle mesure dans les conditions précisées au dispositif.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d'administration judiciaire,

Ordonnons une mesure de médiation ;

Désignons en qualité de médiateur :

Maître [G] [B]
Avocate au Barreau de Paris
Arbitre - Médiatrice Judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 8], France
Tél: [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 11]

Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 euros, qui sera versée par moitié, soit 750 euros par la partie demanderesse et 750 euros par la partie défenderesse directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 30 mai 2025 ;

Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;

Fixons la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;

Disons qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

Disons qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Renvoyons l'affaire à l'audience du 10 juillet 2025 à 13h30.

Fait à [Localité 12] le 08 avril 2025

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ

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