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TJ 75056, 29 avr. 2025, RG 25/05199


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Date
29/04/2025
Numéro
25/05199
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
681119ca2a56cbbf9295ce49

Texte de la décision

5,338 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/05199
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLN

N° MINUTE :

Requête du :
10 Février 2025

DESISTEMENT

REM du jugement
RG 19/06678
Décision du 14 Janvier 2025

JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 29 Avril 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. TTK
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine MATEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 6] (CANADA)
représenté par Me Thomas CUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 29 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05199 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XLN

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


Vu le jugement rendu par la 4ème chambre - 1ère section du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 janvier 2025 ;

Vu la requête transmise le 10 février 2025 par la SAS TTK sollicitant la rectification d’erreurs matérielles entachant selon elle cette décision, invoquant qu’il est indiqué à tort :
- en sa page 26, que “force est d’observer qu’elle se borne à citer les déclarations du conseil de la société TTK North America, et non les motifs retenus par la juridiction canadienne”,
- en page 29, que “ainsi que sur les moyens développés par le conseil de sa filiale devant la juridiction canadienne”,
alors qu’elle a fait état dans ses écritures des motifs retenus par la juridiction canadienne et non des déclarations du conseil de sa filiale la société TTK North America ;

Vu le message de la juridiction du 12 février 2025 invitant M. [T] [M] à faire valoir, avant le 18 février 2025, ses éventuelles observations en réponse à cette requête ;

Vu les observations en réponse présentées le 17 février 2025 par M. [T] [M], aux termes desquelles il s’oppose aux rectifications sollicitées, exposant, d’une part, que celles-ci ne portent pas sur des erreurs matérielles au sens de l’article 462 du code de procédure civile et, d’autre part, qu’aucune erreur n’a été commise par le tribunal, celui-ci ayant fait une juste interprétation des éléments mis aux débats par la demanderesse ;

Vu le message électronique adressé par le conseil de la société TTK le 27 février 2025, par lequel il manifeste son intention de retirer sa demande en rectification d’erreur matérielle ;

Vu le message électronique adressé par le conseil de M. [M] le 11 mars 2025, par lequel il déclare ne pas avoir d’observations à formuler en réponse à la demande de la société TTK ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ».

Par ailleurs, l’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Selon l’article 395 de ce code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».

Aux termes de l’article 397 dudit code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, il ressort des derniers messages concordants des parties que la société TTK entend se désister de sa demande en rectification d’erreurs matérielles et que M. [M] n’entend pas s’opposer à ce désistement.

Il y a dès lors lieu de constater le désistement par la société TTK de sa requête présentée le 10 février 2025 et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société TTK sera condamnée aux dépens de la procédure en rectification.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement par la SAS TTK de sa demande en rectification d’erreurs matérielles,

Déclare parfait ce désistement,

Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance en rectification d’erreur matérielle et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la SAS TTK aux dépens de la présente procédure en rectification.

Fait et jugé à [Localité 7] le 29 Avril 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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